On sait que les redevables qui investissent dans certaines PME peuvent imputer une partie de leur investissement sur le montant de leur ISF (CGI, art. 885-0 V bis) sous conditions notamment :
- que la société, au capital de laquelle ils souscrivent, exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de certaines activités que la loi énumère et dont la liste a évolué au fil des lois de finances
- qu’ils conservent les titres reçus en contrepartie de leur apport pendant 5 ans.
En pratique, pour l’appréciation de ces conditions, la doctrine administrative estime que la société doit conserver une activité éligible au dispositif pendant toute la durée de détention des titres.
Dans une affaire où la société a cessé son activité deux années après la souscription à son capital, la Cour de cassation vient de juger qu’aucune condition de maintien d’une activité effective en lien avec l’obligation de conservation des titres n’est requise pour conserver la réduction d’ISF.
Par ailleurs, on peut penser qu’en précisant que la condition liée à la nature de l’activité de l’entreprise doit être satisfaite à la date de la souscription et, de manière continue, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription, l’article 24 de la LFR pour 2015 a prohibé tout exercice temporaire d’une activité non éligible mais qu’il n’a pas expressément ajouté une condition d’exercice continu d’une activité éligible. Par suite, la décision du juge conserverait sa pertinence et la réduction d’impôt pourrait ainsi être remise en cause en cas d’exercice d’une activité non éligible durant la période quinquennale de conservation des titres mais toujours pas en cas de cessation d’activité (Cour de cassation, arrêt du 2 février 2016, n° 14-24.441).
Remarque : le juge a procédé à une lecture littérale de l’article 885-0 V bis du CGI, à l’instar de celle qui, en matière de biens professionnels, l’a conduit à ne pas réintégrer dans l’assiette de l’ISF, la valeur des actifs non nécessaires à l’activité de l’entreprise détenus au travers de ses filiales et sous-filiales (20 octobre 2015, n° 14-19598) ou de celle qu’il a suivie pour considérer que la notion d’activité principale qui conditionne l’exonération partielle d’ISF des actions détenues par les salariés ou mandataires sociaux n’implique pas nécessairement de percevoir une rémunération (5 janvier 2016, n° 14- 23681).