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La Commission européenne publie un paquet de « simplification fiscale »

La Commission européenne a dévoilé, le 24 juin 2026 un ambitieux paquet de simplification fiscale comprenant 2 propositions de directives visant à simplifier les règles fiscales de l’UE, réduire les charges de conformité pesant sur les entreprises et renforcer la compétitivité du marché intérieur.

Vous trouverez ci-après une analyse des mesures les plus significatives de ces 2 projets de directives.

Projet de directive « Omnibus fiscal »

Ce texte devrait être transposé par les États membres de l’UE d’ici le 31 décembre 2028 et ses dispositions s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2029.

Aménagements à la directive « Intérêts-Redevances »

La réforme de la directive « Intérêts-Redevances » (2003/49), ci-après IRD, si elle est adoptée en l’état, serait favorable aux groupes en ce qu’elle supprime le verrou de la participation minimale et allège fortement les formalités requises pour l’exonération de retenue à la source (RAS) sur les versements d’intérêts et redevances entre sociétés. En contrepartie, elle recentre l’analyse sur la fiscalité du bénéficiaire, l’articulation avec Pilier 2 et la capacité à sécuriser les flux sans rescrit ni autorisation préalable.

Suppression de la condition de participation minimum (IRD, art. 3)

À ce jour, les paiements d’intérêts et de redevances effectués entre sociétés associées de 2 États membres sont exonérés de RAS sous réserve d’une détention minimale du capital de 25 % :

L’article 1er de la proposition de directive supprimerait purement et simplement la condition de détention de la notion de « société associée » de l’article 3 de l’IRD.

Ainsi, les versements d’intérêts ou de redevances seraient exonérés de RAS, indépendamment du niveau de participation existant, ou pas, entre les parties. Cette évolution correspond aux initiatives récentes concernant les flux intragroupe lorsque le risque d’érosion de la base d’imposition est inexistant ou non significatif (Pilier 2 et Proposition de directive Faster).

De l’autorisation préalable à l’auto-évaluation (IRD, art. 1er modifié)

Jusqu’à maintenant, les États membres avaient la possibilité de subordonner l’exonération de la RAS à une autorisation administrative délivrée sur la base d’une attestation certifiant que l’ensemble des conditions posées par IRD sont satisfaites à la date du paiement des intérêts ou redevances.

La possibilité de cette attestation préalable à l’exonération de RAS serait supprimée. Les États membres ne pourraient plus exiger ni autorisation préalable ni même une procédure administrative de vérification au moment du paiement.

La logique affichée est celle d’une auto-évaluation par le contribuable, avec contrôles a posteriori et maintien des garde-fous anti-abus, y compris sur le bénéficiaire effectif. Celui-ci (société ou ES) est toutefois tenu d’informer la société ou l’ES payeur dès qu’il a connaissance que les conditions de l’exonération de RAS cessent d’être remplies.

Instauration d’une clause de sauvegarde (IRD art. 5 paragraphe 3 nouveau)

En contrepartie de l’extension du champ d’application de l’exonération de RAS, une clause de sauvegarde serait mise en place pour s’assurer que les États membres prennent les mesures nécessaires en cas de « risque important d’érosion de la base imposable ».

Il est prévu que lorsque le bénéficiaire est établi dans une juridiction où aucun impôt sur les sociétés n’est prélevé, ou, où un taux nominal nul s’applique aux flux d’intérêts et de redevances, l’État de la source doit appliquer l’une des 2 mesures suivantes :

Le bénéficiaire serait réputé établi dans la juridiction où il est immatriculé, ou constitué, ou a son siège de direction effective ou est considéré comme résident fiscal, à condition de ne pas être résident fiscal d’une autre juridiction.

La connexion avec Pilier 2 : La clause de sauvegarde ne s’appliquerait pas lorsque le bénéficiaire est déjà « couvert » par un dispositif de minimum taxation. Le nouveau texte écarte son application lorsque le bénéficiaire est soumis à une QDMTT sans avantage compensatoire, ou lorsqu’il appartient à un groupe d’EMN soumis à la directive Pilier 2 (2022/2523), ou, pour les pays tiers, aux règles types OCDE.

La mise en œuvre d’un dégrèvement de RAS s’appuie sur les procédures de la directive Faster, qui est elle-même modifiée (art. 1 paragraphe 17 nouveau).

Les considérants précisent que cette articulation avec la Directive Faster est particulièrement importante pour les titres cotés détenus via des intermédiaires, lorsque l’investisseur n’est pas connu du payeur ; dans les autres situations, les États membres devront maintenir des procédures standard de remboursement dans un « délai raisonnable ».

Une clarification sur les établissements stables (IRD art. 1er)

La proposition remplace la règle actuelle selon laquelle un établissement stable n’est considéré comme payeur que si le paiement constitue une charge fiscalement déductible pour cet établissement, par une formulation tenant au fait que le paiement représente une dépense engagée pour les besoins de son activité, sans considération de déductibilité.

La liste des sociétés couvertes : changement de méthode et mise à jour (IRD art. 3 modifié)

L’article 3 de l’IRD définit les sociétés et établissements stables visés par l’IRD et renvoie à l’annexe qui comprend la liste des sociétés couvertes (sans comprendre la société européenne à ce jour). Pour la mise à jour de cette annexe, l’autorisation serait donnée à la Commission d’actualiser la liste des sociétés couvertes par actes délégués, en s’appuyant sur un groupe d’experts désignés par chaque État membre.

Cet « exercice de délégation » se résume comme suit : il est donné à la Commission pour une durée illimitée, peut être retiré à tout moment par le Conseil (de l’Union européenne), et les actes n’entrent en vigueur qu’en l’absence d’objection du Conseil dans un délai déterminé. L’article 3 ter prévoit que la Commission informe le Parlement européen de l’adoption de ces actes, des objections éventuelles du Conseil et de toute révocation de la délégation de pouvoir.

Pour l’heure, seraient ajoutées à l’annexe, notamment, les sociétés européennes, et pour la France, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés d’assurances mutuelles, les caisses d’épargne et de prévoyance et les sociétés civiles à l’IS de droit, les coopératives et les unions de coopératives.

Aménagements à la directive « Mère-Fille »

La réforme de la directive « Mère-Fille » (2011/96/UE), ci-après PSD, si elle est adoptée en l’état, serait favorable aux groupes : elle supprimerait le verrou de la participation minimale et allégerait les conditions d’exonération de retenue à la source sur les distributions intragroupe. En contrepartie, elle recentrerait l’analyse sur la réalité économique des structures, la substance des bénéficiaires et la capacité à sécuriser les flux sans autorisation préalable.

Suppression de la condition de participation minimum (PSD, art. 3)

La directive Mère-Fille subordonne aujourd’hui le bénéfice du régime à une condition de détention minimale par la société mère de 10 % au moins du capital de la filiale (ou des droits de vote sur option).

La proposition de directive Tax Omnibus supprimerait cette condition de détention minimale pour l’exonération des distributions de bénéfices versées aux sociétés mères au sein de l’Union européenne.

Extension du champ de la directive aux fonds de pensions (PSD, art. 5)

La proposition étendrait également le champ des entités susceptibles de bénéficier de la directive, notamment à certains fonds de pension, indépendamment de leur forme juridique.

Cette extension s’inscrit dans la même logique que la suppression du seuil de participation : éviter que des structures économiquement légitimes soient exclues du régime pour des raisons purement formelles ou tenant à leur qualification juridique.

De l’autorisation préalable à l’auto-évaluation (PSD, art. 4)

Comme pour la directive « Intérêts-Redevances », la réforme limiterait les procédures d’autorisation préalable et les mécanismes administratifs de vérification ex-ante imposés par certains États membres avant l’application de l’exonération.

La logique retenue serait celle d’une auto-évaluation par l’entité qui procède aux distributions, avec application immédiate du régime d’exonération et des contrôles a posteriori.

Par exception :

Remboursement de la retenue à la source : délai minimal et intérêt de retard (PSD, art. 5b nouveau)

En cas de retenue à la source indûment prélevée, la société bénéficiaire disposerait d’au moins 2 ans pour en demander le remboursement. L’État de la source aurait ensuite 1 an pour rembourser une demande complète, avec versement d’intérêts en cas de retard.

Mise à jour de la liste des sociétés éligibles (PSD art. 2)

La liste des sociétés européennes et françaises couvertes par la directive « Mère-Fille » ne serait complétée d’aucune nouvelle forme de société ; on notera toutefois que la liste des formes de sociétés françaises couvertes deviendrait une liste « fermée » (i.e. suppression de la référence aux « autres sociétés constituées conformément au droit français et assujetties à l’IS en France »).

Comme pour les directives « Intérêts-Redevances » et « Fusions », la liste des sociétés couvertes figurant en annexe pourrait être mise à jour par la Commission habilitée à adopter des actes délégués selon une procédure prévue aux articles 2 (modifié), et 2 bis et 2 ter (nouveaux) de la directive « Mère-Fille ».

Aménagements à la directive « Faster »

La directive « Faster » (2025/50), relative à l’accélération et à la sécurisation des procédures de dégrèvement des retenues à la source, vise à rendre ces procédures plus rapides et plus sûres, au moyen de procédures harmonisées d’allègement à la source ou de remboursement rapide des retenues sur les dividendes et les intérêts de titres cotés.

Par ailleurs, la proposition de directive « Tax Omnibus », qui étend le champ des exonérations de retenue à la source prévues par les directives « Intérêts-Redevances » et « Mère-fille », n’est pas sans poser de difficultés pratiques pour les titres détenus via des intermédiaires financiers et des comptes de prête-nom, la société versante n’ayant pas toujours les informations nécessaires sur les investisseurs pour appliquer l’exonération immédiatement.

À ce jour, les États membres peuvent exclure les situations d’exonération totale du bénéfice des procédures accélérées Faster, ce qui limite leur utilité pour les cas relevant des directives « Intérêts et redevances » et « Mère-fille ». C’est pourquoi l’article 6 de la proposition adapte le champ de Faster afin d’y inclure expressément les remboursements de retenue à la source liés aux exonérations prévues par ces deux directives.

Aménagements à la directive « ATAD 1 »

La directive « ATAD 1 » (2016/1164) serait assouplie sur un certain nombre de points.

Instauration d’un mécanisme de déduction en faveur de la R&D (ATAD 1, art. 3 a) nouveau)

La directive ATAD 1 serait enrichie de dispositions spécifiques en matière de R&D (norme minimale), étant expressément précisé que les États membres disposeraient toujours du droit de prévoir des dispositions plus favorables en la matière.

Il serait ainsi prévu que les entreprises auraient la possibilité de déduire immédiatement au titre de l’exercice de l’engagement des dépenses (ou au titre de n’importe lequel des 4 exercices suivants) :

Limitation générale de la déductibilité des intérêts (ATAD 1, art. 4)

Pour mémoire, ces dispositions ont été transposées en droit français aux articles 212 bis et 223 B bis du CGI.

Le texte européen serait modifié sur les points suivants :

Clause anti-abus générale (ATAD 1, art. 6)

La rédaction de la clause anti-abus générale (transposée à l’article 205 A du CGI) serait aménagée pour ne plus viser exclusivement l’impôt sur les sociétés (cela devrait être sans incidence pour la France, en raison de l’instauration du « mini abus de droit » de l’article L. 64 A du LPF, qui s’applique sous réserve des dispositions de l’article 205 A du CGI).

Règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées SEC/CFC (ATAD 1, art. 7)

Précisons, à titre liminaire, que le législateur français n’a pas transposé ces dispositions, les règles de notre article 209 B ayant été regardées à l’époque comme suffisamment robustes et en ligne avec la directive ATAD 1.

Il pourrait toutefois en aller différemment à l’avenir, la directive Omnibus prévoyant désormais l’obligation pour les États membres de ne pas appliquer leurs règles de CFC aux PME, aux groupes de petite taille, ou aux entités membres d’un groupe soumis à l’application des règles Pilier 2 (conditions spécifiques dans l’hypothèse où l’EMU est dans un État où elle bénéficie d’un régime « side-by-side » qualifié).

Par ailleurs, l’article 7 de l’article ATAD 1 offrait 2 options aux États :

L’option B serait désormais supprimée. L’option A deviendrait donc obligatoire, mais avec l’introduction d’exclusions lorsque les revenus passifs de l’entité étrangère restent inférieurs à un seuil d’un tiers.

Aménagements à la directive « ATAD 2 » (2017/952)

Les dispositions relatives aux hybrides importés (art. 9,3 de la directive – art. 205 B, III, 3 du CGI) seraient purement et simplement supprimées.

Aménagements à la directive « Fusions »

La directive « Fusions » (2009/133/EC) serait aménagée.

Extension du champ d’application de la directive aux fusions simplifiées et aux scissions par séparation (directive Fusions, art. 2)

Le champ de la directive « Fusions » serait expressément étendu à certaines formes de restructurations visées par la directive 2019/2121 :

Instauration d’une neutralité fiscale en faveur des opérations de transformations transfrontalières (i.e. transferts de siège social d’un État membre à l’autre)

Serait introduit dans la directive « Fusions » un nouveau chapitre visant à permettre la neutralité fiscale des « transformations transfrontalières » (opération par laquelle une société, sans être dissoute ou liquidée ou mise en liquidation, transforme la forme juridique sous laquelle elle est immatriculée dans un EM en une des formes juridiques de l’EM de destination et transfère au moins son siège statutaire dans l’EM de destination, tout en conservant sa personnalité juridique). Précisons que ces opérations de transformations transfrontalières sont régies par la directive 2019/2121.

Il est prévu que ces transformations transfrontalières n’entrainent pas d’imposition des plus-values dans l’EM de départ à condition que :

Cette neutralité fiscale serait uniquement applicable dans l’hypothèse où l’entreprise calcule les nouveaux amortissements et PV/MV afférentes aux éléments d’actif et de passif qui restent dans l’EM de départ ou restent attachées à un ES dans cet État, dans les mêmes conditions que si la transformation transfrontalière n’avait pas eu lieu.

Le projet de directive prévoit également la possibilité de transférer à l’établissement stable demeurant dans l’EM de départ :

Enfin, il est précisé que si la transformation transfrontalière d’une société ne doit pas donner lieu, en elle-même, à l’imposition de revenus ou plus-values entre les mains de ses associés, cela n’empêche pas les EM d’imposer le gain résultant de la cession ultérieure des titres de la société ayant fait l’objet d’une transformation transfrontalière.

Mise à jour de la liste des sociétés éligibles (directive Fusions, art. 3 et annexe I)

La liste des sociétés visées par la directive « Fusions » serait mise à jour (annexe II du projet de directive).

La liste des sociétés européennes et françaises couvertes par la directive Fusions ne serait complétée d’aucune nouvelle forme de société ; on notera toutefois que la liste des formes de sociétés françaises couvertes deviendrait une liste « fermée » (i.e. suppression de la référence aux « autres sociétés constituées conformément au droit français et assujetties à l’IS en France »).

Le projet de texte prévoit également d’introduire la possibilité de mettre à jour cette liste par le biais d’actes délégués (plus de souplesse pour des modifications ultérieures).

Aménagements à la directive relative aux mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne

La directive 2017/1852 ferait également l’objet d’aménagements, notamment :

« DAC Recast »

L’idée est ici de consolider la directive DAC, ainsi que toutes ses révisions (DAC 1 à DAC 9), dans un instrument juridique unique.

Il ne s’agit toutefois pas d’une simple consolidation formelle, des aménagements d’importance sont également prévus.

Notons que l’Irlande, qui prendra la présidence du Conseil de l’UE à compter du 1er juillet 2026, a d’ores et déjà annoncé qu’elle ferait de l’adoption du projet de directive « DAC Recast » une priorité.

Aussi, et alors même qu’à ce stade, le projet de texte prévoit des dates butoir de transposition et d’application qui divergent selon les différentes mesures, il est permis de penser que ces aménagements pourraient devoir être transposés d’ici le 31 décembre 2027, pour une 1re application à partir du 1er janvier 2028 (à confirmer).

Création d’un outil centralisé permettant la vérification des numéros d’identification fiscale (NIF) – Article 36 du projet de directive

La Commission européenne devrait développer, au plus tard le 31 décembre 2030, un outil numérique et automatisé de vérification des NIF inclus dans les déclarations DAC. L’utilisation de cet outil serait facultative, mais dans l’hypothèse où un NIF serait vérifié via cet outil, l’entité déclarante pourrait se borner à communiquer le nom du contribuable et son NIF. 

Directive DAC 1 (échange automatique d’informations) – Article 4 du projet de directive

Pour mémoire, la directive DAC 1 a instauré l’échange automatique d’informations entre les États membres de l’UE concernant certaines catégories de revenus et de capitaux.

La notion d’« informations disponibles » serait élargie. Elle ne serait plus limitée aux informations détenues par les administrations fiscales, mais inclurait également celles détenues dans les registres et bases de données d’autres autorités publiques nationales.

Les produits d’assurance-vie seraient retirés en tant que catégorie d’informations à échanger.

En revanche, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs de biens immobiliers seraient ajoutées au cadre d’échange automatique d’informations.

Directives DAC 4 (CbCR fiscal) & DAC 9 (Pilier 2) – Article 16 du projet de directive

La proposition « DAC Recast » vise à simplifier les obligations de notification pour les groupes d’EMN soumis à la fois à la DAC 4 et à la DAC 9. Les groupes pourraient déposer une notification unique pour les 2 dispositifs.

La notification serait effectuée selon un modèle commun, et suivrait le calendrier de la déclaration CbCR fiscal.

Une fois déposée auprès d’une autorité fiscale, la notification serait échangée avec les autorités fiscales concernées dans un délai de 3 mois suivant la date limite de dépôt.

Directive DAC 6 (déclaration des dispositifs transfrontières) – Article 8 du projet de directive & Annexe IV

Directive DAC 7 (obligations mises à la charge des opérateurs de plateforme) – Article 9 de la directive & Annexe V

Directive DAC 5 (accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux) – Article 38 et 39 du projet de directive

Les autorités fiscales auraient désormais accès au nouveau registre immobilier interconnecté afin de faciliter l’échange d’informations sur les bénéficiaires effectifs de biens immobiliers.

Une nouvelle disposition prévoirait l’accès aux registres nationaux de retraite pour soutenir l’échange automatique d’informations sur les pensions et harmoniser le niveau d’information entre États membres.

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