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La Commission européenne publie un paquet de « simplification fiscale »

La Commission européenne a dévoilé, le 24 juin 2026 un ambitieux paquet de simplification fiscale comprenant 2 propositions de directives visant à simplifier les règles fiscales de l’UE, réduire les charges de conformité pesant sur les entreprises et renforcer la compétitivité du marché intérieur.

  • Projet de directive « Omnibus fiscal » (Direct Taxation Omnibus Directive) : qui instaurerait un ensemble de mesures visant à moderniser le cadre européen en matière de fiscalité directe (aménagement des directives Intérêts-redevances, Fusions, Mère-fille, ATAD 1, ATAD 2, Règlement des différends et Faster).
  • Projet de refonte des directives DAC (Recast of the Directive on Administrative Cooperation) : le texte viendrait codifier au sein d’un instrument juridique unique les 9 directives DAC existantes, avec quelques aménagements d’importance.

Vous trouverez ci-après une analyse des mesures les plus significatives de ces 2 projets de directives.

Projet de directive « Omnibus fiscal »

Ce texte devrait être transposé par les États membres de l’UE d’ici le 31 décembre 2028 et ses dispositions s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2029.

Aménagements à la directive « Intérêts-Redevances »

La réforme de la directive « Intérêts-Redevances » (2003/49), ci-après IRD, si elle est adoptée en l’état, serait favorable aux groupes en ce qu’elle supprime le verrou de la participation minimale et allège fortement les formalités requises pour l’exonération de retenue à la source (RAS) sur les versements d’intérêts et redevances entre sociétés. En contrepartie, elle recentre l’analyse sur la fiscalité du bénéficiaire, l’articulation avec Pilier 2 et la capacité à sécuriser les flux sans rescrit ni autorisation préalable.

Suppression de la condition de participation minimum (IRD, art. 3)

À ce jour, les paiements d’intérêts et de redevances effectués entre sociétés associées de 2 États membres sont exonérés de RAS sous réserve d’une détention minimale du capital de 25 % :

  • soit l’une détient en direct au moins 25 % du capital de l’autre,
  • soit les 2 sont détenues à hauteur d’au moins 25 % de leur capital par une 3e. 

L’article 1er de la proposition de directive supprimerait purement et simplement la condition de détention de la notion de « société associée » de l’article 3 de l’IRD.

Ainsi, les versements d’intérêts ou de redevances seraient exonérés de RAS, indépendamment du niveau de participation existant, ou pas, entre les parties. Cette évolution correspond aux initiatives récentes concernant les flux intragroupe lorsque le risque d’érosion de la base d’imposition est inexistant ou non significatif (Pilier 2 et Proposition de directive Faster).

De l’autorisation préalable à l’auto-évaluation (IRD, art. 1er modifié)

Jusqu’à maintenant, les États membres avaient la possibilité de subordonner l’exonération de la RAS à une autorisation administrative délivrée sur la base d’une attestation certifiant que l’ensemble des conditions posées par IRD sont satisfaites à la date du paiement des intérêts ou redevances.

La possibilité de cette attestation préalable à l’exonération de RAS serait supprimée. Les États membres ne pourraient plus exiger ni autorisation préalable ni même une procédure administrative de vérification au moment du paiement.

La logique affichée est celle d’une auto-évaluation par le contribuable, avec contrôles a posteriori et maintien des garde-fous anti-abus, y compris sur le bénéficiaire effectif. Celui-ci (société ou ES) est toutefois tenu d’informer la société ou l’ES payeur dès qu’il a connaissance que les conditions de l’exonération de RAS cessent d’être remplies.

Instauration d’une clause de sauvegarde (IRD art. 5 paragraphe 3 nouveau)

En contrepartie de l’extension du champ d’application de l’exonération de RAS, une clause de sauvegarde serait mise en place pour s’assurer que les États membres prennent les mesures nécessaires en cas de « risque important d’érosion de la base imposable ».

Il est prévu que lorsque le bénéficiaire est établi dans une juridiction où aucun impôt sur les sociétés n’est prélevé, ou, où un taux nominal nul s’applique aux flux d’intérêts et de redevances, l’État de la source doit appliquer l’une des 2 mesures suivantes :

  • soit prélever une retenue à la source ;
  • soit refuser la déductibilité fiscale du paiement chez le payeur.

Le bénéficiaire serait réputé établi dans la juridiction où il est immatriculé, ou constitué, ou a son siège de direction effective ou est considéré comme résident fiscal, à condition de ne pas être résident fiscal d’une autre juridiction.

La connexion avec Pilier 2 : La clause de sauvegarde ne s’appliquerait pas lorsque le bénéficiaire est déjà « couvert » par un dispositif de minimum taxation. Le nouveau texte écarte son application lorsque le bénéficiaire est soumis à une QDMTT sans avantage compensatoire, ou lorsqu’il appartient à un groupe d’EMN soumis à la directive Pilier 2 (2022/2523), ou, pour les pays tiers, aux règles types OCDE.

La mise en œuvre d’un dégrèvement de RAS s’appuie sur les procédures de la directive Faster, qui est elle-même modifiée (art. 1 paragraphe 17 nouveau).

Les considérants précisent que cette articulation avec la Directive Faster est particulièrement importante pour les titres cotés détenus via des intermédiaires, lorsque l’investisseur n’est pas connu du payeur ; dans les autres situations, les États membres devront maintenir des procédures standard de remboursement dans un « délai raisonnable ».

Une clarification sur les établissements stables (IRD art. 1er)

La proposition remplace la règle actuelle selon laquelle un établissement stable n’est considéré comme payeur que si le paiement constitue une charge fiscalement déductible pour cet établissement, par une formulation tenant au fait que le paiement représente une dépense engagée pour les besoins de son activité, sans considération de déductibilité.

La liste des sociétés couvertes : changement de méthode et mise à jour (IRD art. 3 modifié)

L’article 3 de l’IRD définit les sociétés et établissements stables visés par l’IRD et renvoie à l’annexe qui comprend la liste des sociétés couvertes (sans comprendre la société européenne à ce jour). Pour la mise à jour de cette annexe, l’autorisation serait donnée à la Commission d’actualiser la liste des sociétés couvertes par actes délégués, en s’appuyant sur un groupe d’experts désignés par chaque État membre.

Cet « exercice de délégation » se résume comme suit : il est donné à la Commission pour une durée illimitée, peut être retiré à tout moment par le Conseil (de l’Union européenne), et les actes n’entrent en vigueur qu’en l’absence d’objection du Conseil dans un délai déterminé. L’article 3 ter prévoit que la Commission informe le Parlement européen de l’adoption de ces actes, des objections éventuelles du Conseil et de toute révocation de la délégation de pouvoir.

Pour l’heure, seraient ajoutées à l’annexe, notamment, les sociétés européennes, et pour la France, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés d’assurances mutuelles, les caisses d’épargne et de prévoyance et les sociétés civiles à l’IS de droit, les coopératives et les unions de coopératives.

Aménagements à la directive « Mère-Fille »

La réforme de la directive « Mère-Fille » (2011/96/UE), ci-après PSD, si elle est adoptée en l’état, serait favorable aux groupes : elle supprimerait le verrou de la participation minimale et allégerait les conditions d’exonération de retenue à la source sur les distributions intragroupe. En contrepartie, elle recentrerait l’analyse sur la réalité économique des structures, la substance des bénéficiaires et la capacité à sécuriser les flux sans autorisation préalable.

Suppression de la condition de participation minimum (PSD, art. 3)

La directive Mère-Fille subordonne aujourd’hui le bénéfice du régime à une condition de détention minimale par la société mère de 10 % au moins du capital de la filiale (ou des droits de vote sur option).

La proposition de directive Tax Omnibus supprimerait cette condition de détention minimale pour l’exonération des distributions de bénéfices versées aux sociétés mères au sein de l’Union européenne.

Extension du champ de la directive aux fonds de pensions (PSD, art. 5)

La proposition étendrait également le champ des entités susceptibles de bénéficier de la directive, notamment à certains fonds de pension, indépendamment de leur forme juridique.

Cette extension s’inscrit dans la même logique que la suppression du seuil de participation : éviter que des structures économiquement légitimes soient exclues du régime pour des raisons purement formelles ou tenant à leur qualification juridique.

De l’autorisation préalable à l’auto-évaluation (PSD, art. 4)

Comme pour la directive « Intérêts-Redevances », la réforme limiterait les procédures d’autorisation préalable et les mécanismes administratifs de vérification ex-ante imposés par certains États membres avant l’application de l’exonération.

La logique retenue serait celle d’une auto-évaluation par l’entité qui procède aux distributions, avec application immédiate du régime d’exonération et des contrôles a posteriori.

Par exception :

  • Les États membres conserveraient seulement la possibilité de refuser cette exonération pour l’application des mesures anti-abus prévues dans leur législation nationale destinées à prévenir les contournements des obligations fiscales en matière d’IS au moyen de sociétés holdings,
  • En présence d’une participation minimale de 10 % (en capital ou en droits de vote), les États membres pourraient prévoir l’imposition d’une quote-part de frais de gestion qui ne pourrait excéder 5 %.

Remboursement de la retenue à la source : délai minimal et intérêt de retard (PSD, art. 5b nouveau)

En cas de retenue à la source indûment prélevée, la société bénéficiaire disposerait d’au moins 2 ans pour en demander le remboursement. L’État de la source aurait ensuite 1 an pour rembourser une demande complète, avec versement d’intérêts en cas de retard.

Mise à jour de la liste des sociétés éligibles (PSD art. 2)

La liste des sociétés européennes et françaises couvertes par la directive « Mère-Fille » ne serait complétée d’aucune nouvelle forme de société ; on notera toutefois que la liste des formes de sociétés françaises couvertes deviendrait une liste « fermée » (i.e. suppression de la référence aux « autres sociétés constituées conformément au droit français et assujetties à l’IS en France »).

Comme pour les directives « Intérêts-Redevances » et « Fusions », la liste des sociétés couvertes figurant en annexe pourrait être mise à jour par la Commission habilitée à adopter des actes délégués selon une procédure prévue aux articles 2 (modifié), et 2 bis et 2 ter (nouveaux) de la directive « Mère-Fille ».

Aménagements à la directive « Faster »

La directive « Faster » (2025/50), relative à l’accélération et à la sécurisation des procédures de dégrèvement des retenues à la source, vise à rendre ces procédures plus rapides et plus sûres, au moyen de procédures harmonisées d’allègement à la source ou de remboursement rapide des retenues sur les dividendes et les intérêts de titres cotés.

Par ailleurs, la proposition de directive « Tax Omnibus », qui étend le champ des exonérations de retenue à la source prévues par les directives « Intérêts-Redevances » et « Mère-fille », n’est pas sans poser de difficultés pratiques pour les titres détenus via des intermédiaires financiers et des comptes de prête-nom, la société versante n’ayant pas toujours les informations nécessaires sur les investisseurs pour appliquer l’exonération immédiatement.

À ce jour, les États membres peuvent exclure les situations d’exonération totale du bénéfice des procédures accélérées Faster, ce qui limite leur utilité pour les cas relevant des directives « Intérêts et redevances » et « Mère-fille ». C’est pourquoi l’article 6 de la proposition adapte le champ de Faster afin d’y inclure expressément les remboursements de retenue à la source liés aux exonérations prévues par ces deux directives.

Aménagements à la directive « ATAD 1 »

La directive « ATAD 1 » (2016/1164) serait assouplie sur un certain nombre de points.

Instauration d’un mécanisme de déduction en faveur de la R&D (ATAD 1, art. 3 a) nouveau)

La directive ATAD 1 serait enrichie de dispositions spécifiques en matière de R&D (norme minimale), étant expressément précisé que les États membres disposeraient toujours du droit de prévoir des dispositions plus favorables en la matière.

Il serait ainsi prévu que les entreprises auraient la possibilité de déduire immédiatement au titre de l’exercice de l’engagement des dépenses (ou au titre de n’importe lequel des 4 exercices suivants) :

  • Les dépenses d’investissement relatives aux installations, machines et autres actifs corporels, exposées par ou pour le compte du contribuable et utilisées aux fins de réaliser des activités de R&D ou pour soutenir des infrastructures de R&D (nb : on entendrait par « R&D » les opérations de recherche fondamentale, de recherche appliquée et de développement expérimental) ;
  • Les actifs au titre desquels la déduction est pratiquée devraient être utilisés entièrement et exclusivement pour des opérations de R&D pendant une période minimale de 3 ans ;
  • Les dépenses engagées pour l’acquisition de terrains ou de droits sur des terrains ne seraient pas éligibles, sauf exceptions ;
  • Les cessions, démolitions ou autres transferts d’actifs donneraient lieu à un ajustement correctif fondé sur la valeur de cession.

Limitation générale de la déductibilité des intérêts (ATAD 1, art. 4)

Pour mémoire, ces dispositions ont été transposées en droit français aux articles 212 bis et 223 B bis du CGI.

Le texte européen serait modifié sur les points suivants :

  • Sous réserve de conditions particulières, le dispositif de limitation générale de la déductibilité des intérêts ne s’appliquerait plus aux charges financières se rapportant aux sommes mises à disposition par des entreprises non liées ;
  • Suppression de la faculté pour les États membres de retenir une limite inférieure à 30 % de l’EBITDA (possible remise en cause du plafond de 10 % de l’EBITDA en cas de sous-capitalisation ?) ;
  • Application obligatoire du plafond de déduction en valeur absolue de 3 m€ par exercice, avec une revalorisation chaque année en fonction de l’inflation ;
  • Faculté pour les entreprises de déduire pleinement leurs charges financières nettes (sans être tenues par la règle de plafonnement) dans l’hypothèse d’une baisse de l’EBITDA de l’exercice N de plus de 50 % par rapport à celui de l’exercice N-1 ;
  • Pour le calcul de l’EBITDA, ajout des dépenses de recherche éligibles admises en déduction en application soit de l’article 3 a) nouveau du projet de directive (voir ci-avant), soit des règles nationales applicables plus favorables ;
  • Faculté pour les États membres d’exclure du dispositif certains prêts contractés pour financer des projets européens d’intérêt public à long terme ;
  • Exclusion nouvelle – mais temporaire – pour les financements liés à la défense ;
  • Application obligatoire de la clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d’un groupe consolidé (sans incidence pour la France, cette règle existant déjà) ;
  • En revanche, suppression de la faculté laissée aux États membres d’exclure les entreprises autonomes de l’application du dispositif (régime spécifique en France pour les entreprises autonomes – Risque d’une remise en cause ?) ;
  • Faculté pour les États membres d’introduire un mécanisme de report en arrière, maximum sur les 3 exercices précédents, des charges financières non déductibles ;
  • Application obligatoire d’un mécanisme de report des charges financières non déduites et/ou de la capacité de déduction inemployée (sans incidence pour la France, cette règle existant déjà).

Clause anti-abus générale (ATAD 1, art. 6)

La rédaction de la clause anti-abus générale (transposée à l’article 205 A du CGI) serait aménagée pour ne plus viser exclusivement l’impôt sur les sociétés (cela devrait être sans incidence pour la France, en raison de l’instauration du « mini abus de droit » de l’article L. 64 A du LPF, qui s’applique sous réserve des dispositions de l’article 205 A du CGI).

Règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées SEC/CFC (ATAD 1, art. 7)

Précisons, à titre liminaire, que le législateur français n’a pas transposé ces dispositions, les règles de notre article 209 B ayant été regardées à l’époque comme suffisamment robustes et en ligne avec la directive ATAD 1.

Il pourrait toutefois en aller différemment à l’avenir, la directive Omnibus prévoyant désormais l’obligation pour les États membres de ne pas appliquer leurs règles de CFC aux PME, aux groupes de petite taille, ou aux entités membres d’un groupe soumis à l’application des règles Pilier 2 (conditions spécifiques dans l’hypothèse où l’EMU est dans un État où elle bénéficie d’un régime « side-by-side » qualifié).

Par ailleurs, l’article 7 de l’article ATAD 1 offrait 2 options aux États :

  • Option A : réimposition de certains revenus passifs de l’entité étrangère
  • Option B : prise en compte des revenus provenant de montages non authentiques.

L’option B serait désormais supprimée. L’option A deviendrait donc obligatoire, mais avec l’introduction d’exclusions lorsque les revenus passifs de l’entité étrangère restent inférieurs à un seuil d’un tiers.

Aménagements à la directive « ATAD 2 » (2017/952)

Les dispositions relatives aux hybrides importés (art. 9,3 de la directive – art. 205 B, III, 3 du CGI) seraient purement et simplement supprimées.

Aménagements à la directive « Fusions »

La directive « Fusions » (2009/133/EC) serait aménagée.

Extension du champ d’application de la directive aux fusions simplifiées et aux scissions par séparation (directive Fusions, art. 2)

Le champ de la directive « Fusions » serait expressément étendu à certaines formes de restructurations visées par la directive 2019/2121 :

  • Fusions simplifiées sans échange de titres (entre sociétés sœurs détenues à 100 % par le même associé, ou par les mêmes associés à condition que ceux-ci détiennent les mêmes proportions de titres et d’actions dans toutes les sociétés qui fusionnent) – Notons que le législateur français en a d’ores et déjà tiré les conséquences (LF 2020 et LF 2025) ;
  •  « Scissions par séparation » (i.e. opération dans le cadre de laquelle une société scindée transfère une partie de ses éléments d’actif et de passif à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution à la société scindée de titres ou d’actions dans les sociétés bénéficiaires).

Instauration d’une neutralité fiscale en faveur des opérations de transformations transfrontalières (i.e. transferts de siège social d’un État membre à l’autre)

Serait introduit dans la directive « Fusions » un nouveau chapitre visant à permettre la neutralité fiscale des « transformations transfrontalières » (opération par laquelle une société, sans être dissoute ou liquidée ou mise en liquidation, transforme la forme juridique sous laquelle elle est immatriculée dans un EM en une des formes juridiques de l’EM de destination et transfère au moins son siège statutaire dans l’EM de destination, tout en conservant sa personnalité juridique). Précisons que ces opérations de transformations transfrontalières sont régies par la directive 2019/2121.

Il est prévu que ces transformations transfrontalières n’entrainent pas d’imposition des plus-values dans l’EM de départ à condition que :

  • La société qui fait l’objet de la transformation transfrontalière demeure un résident fiscal de l’EM de départ ; ou
  • Les plus-values en question proviennent d’éléments d’actif et de passif qui restent effectivement rattachés à un établissement stable de la société dans l’EM de départ et concourent à la formation des profits et des pertes pris en compte à des fins fiscales.

Cette neutralité fiscale serait uniquement applicable dans l’hypothèse où l’entreprise calcule les nouveaux amortissements et PV/MV afférentes aux éléments d’actif et de passif qui restent dans l’EM de départ ou restent attachées à un ES dans cet État, dans les mêmes conditions que si la transformation transfrontalière n’avait pas eu lieu.

Le projet de directive prévoit également la possibilité de transférer à l’établissement stable demeurant dans l’EM de départ :

  • Les provisions et réserves constituées antérieurement à la transformation transfrontalière, partiellement ou totalement exonérées d’impôt et ne provenant pas d’établissements stables à l’étranger ;
  • Les déficits de la société ayant fait l’objet de la transformation transfrontalière (dès lors que l’EM autorise le report en avant ou en arrière des déficits).

Enfin, il est précisé que si la transformation transfrontalière d’une société ne doit pas donner lieu, en elle-même, à l’imposition de revenus ou plus-values entre les mains de ses associés, cela n’empêche pas les EM d’imposer le gain résultant de la cession ultérieure des titres de la société ayant fait l’objet d’une transformation transfrontalière.

Mise à jour de la liste des sociétés éligibles (directive Fusions, art. 3 et annexe I)

La liste des sociétés visées par la directive « Fusions » serait mise à jour (annexe II du projet de directive).

La liste des sociétés européennes et françaises couvertes par la directive Fusions ne serait complétée d’aucune nouvelle forme de société ; on notera toutefois que la liste des formes de sociétés françaises couvertes deviendrait une liste « fermée » (i.e. suppression de la référence aux « autres sociétés constituées conformément au droit français et assujetties à l’IS en France »).

Le projet de texte prévoit également d’introduire la possibilité de mettre à jour cette liste par le biais d’actes délégués (plus de souplesse pour des modifications ultérieures).

Aménagements à la directive relative aux mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne

La directive 2017/1852 ferait également l’objet d’aménagements, notamment :

  • Modalités d’introduction d’une réclamation lorsque plus d’une personne est directement affectée par une question en litige – dans ce cas, chacune d’entre elles serait considérée comme une « personne concernée » (modification des articles 2 et 3 de la directive) ;
  • L’exigence actuelle de dépôt simultané serait remplacée par un délai de dépôt de 30 jours afin de tenir compte des divergences d’interprétation entre États membres quant aux règles de temporalité ;
  • Obligation nouvelle faite aux autorités compétentes des États membres concernés, lorsqu’elles s’entendent sur le fait qu’elles ne pourront pas parvenir à un accord sur la manière de régler le différend, d’en aviser sans attendre le contribuable, plutôt que d’attendre l’expiration du délai de 2 ans prévu dans le cadre de la procédure amiable (modification de l’article 4 de la directive) ;
  • Extension des cas de rejet des réclamations, mais symétriquement, instauration d’une faculté pour le contribuable de régulariser sa situation dans un délai de 30 jours et d’éviter ainsi le dépôt d’une nouvelle réclamation (modification de l’article 5 de la directive) ;
  • Faculté pour les autorités compétentes des États membres concernés de convenir d’une commission de règlement alternatif des différends y compris pour des différends relatifs à la recevabilité des réclamations (et non plus seulement pour rendre un avis sur la manière de régler le différend) – (modification de l’article 10 de la directive) ;
  • Articulation entre la directive et les autres procédures amiables/de règlement des différends en cours : mise en place d’un mécanisme de suspension (modification de l’article 16 de la directive) ;
  • Clarification des dispositions particulières applicables aux particuliers et aux plus petites entreprises (modification de l’article 17 de la directive).

« DAC Recast »

L’idée est ici de consolider la directive DAC, ainsi que toutes ses révisions (DAC 1 à DAC 9), dans un instrument juridique unique.

Il ne s’agit toutefois pas d’une simple consolidation formelle, des aménagements d’importance sont également prévus.

Notons que l’Irlande, qui prendra la présidence du Conseil de l’UE à compter du 1er juillet 2026, a d’ores et déjà annoncé qu’elle ferait de l’adoption du projet de directive « DAC Recast » une priorité.

Aussi, et alors même qu’à ce stade, le projet de texte prévoit des dates butoir de transposition et d’application qui divergent selon les différentes mesures, il est permis de penser que ces aménagements pourraient devoir être transposés d’ici le 31 décembre 2027, pour une 1re application à partir du 1er janvier 2028 (à confirmer).

Création d’un outil centralisé permettant la vérification des numéros d’identification fiscale (NIF) – Article 36 du projet de directive

La Commission européenne devrait développer, au plus tard le 31 décembre 2030, un outil numérique et automatisé de vérification des NIF inclus dans les déclarations DAC. L’utilisation de cet outil serait facultative, mais dans l’hypothèse où un NIF serait vérifié via cet outil, l’entité déclarante pourrait se borner à communiquer le nom du contribuable et son NIF. 

Directive DAC 1 (échange automatique d’informations) – Article 4 du projet de directive

Pour mémoire, la directive DAC 1 a instauré l’échange automatique d’informations entre les États membres de l’UE concernant certaines catégories de revenus et de capitaux.

La notion d’« informations disponibles » serait élargie. Elle ne serait plus limitée aux informations détenues par les administrations fiscales, mais inclurait également celles détenues dans les registres et bases de données d’autres autorités publiques nationales.

Les produits d’assurance-vie seraient retirés en tant que catégorie d’informations à échanger.

En revanche, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs de biens immobiliers seraient ajoutées au cadre d’échange automatique d’informations.

Directives DAC 4 (CbCR fiscal) & DAC 9 (Pilier 2) – Article 16 du projet de directive

La proposition « DAC Recast » vise à simplifier les obligations de notification pour les groupes d’EMN soumis à la fois à la DAC 4 et à la DAC 9. Les groupes pourraient déposer une notification unique pour les 2 dispositifs.

La notification serait effectuée selon un modèle commun, et suivrait le calendrier de la déclaration CbCR fiscal.

Une fois déposée auprès d’une autorité fiscale, la notification serait échangée avec les autorités fiscales concernées dans un délai de 3 mois suivant la date limite de dépôt.

Directive DAC 6 (déclaration des dispositifs transfrontières) – Article 8 du projet de directive & Annexe IV

  • Exclusion du champ de l’obligation de déclaration des groupes relevant des règles Pilier 2 (sauf pour les groupes bénéficiant d’un régime side-by-side) ;
  • Suppression pure et simple des marqueurs généraux liés au critère de l’avantage principal (marqueurs de la catégorie « A » – confidentialité/honoraires fixés par référence à un avantage fiscal/documentation et/ou structure standardisée) ;
  • Maintien du critère du « main benefit test » (MBT), mais annonce de précisions à venir sur ses modalités d’application (ainsi que sur les autres marqueurs) ;
  • Délai de déclaration porté de 30 à 90 jours, avec désormais un point de départ unique : à compter de la mise en œuvre de la 1re étape du dispositif ;
  • Clarification du marqueur C1, b, ii (opération avec un État non coopératif) : référence unique à la liste noire de l’UE ;
  • Limitation de la dispense de déclaration applicable aux intermédiaires couverts par le secret professionnel aux seuls avocats et professionnels habilités à assurer une représentation juridique (visant à tirer les conséquences des récents arrêts rendus par la CJUE) ;
  • Annonce de travaux à venir sur le marqueur D2 pour développer les critères liés à la substance.

Directive DAC 7 (obligations mises à la charge des opérateurs de plateforme) – Article 9 de la directive & Annexe V

  • Suppression du critère tenant au nombre de transactions réalisées pour déclencher l’obligation déclarative et ne garder que le seuil en valeur absolue, en le relevant de 2 000 € à 3 000 € ;
  • Renforcement du cadre applicable aux opérateurs de plateformes de pays tiers non conformes (clarification des sanctions, coopération accrue entre autorités fiscales et contrôles simultanés possibles).

Directive DAC 5 (accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux) – Article 38 et 39 du projet de directive

Les autorités fiscales auraient désormais accès au nouveau registre immobilier interconnecté afin de faciliter l’échange d’informations sur les bénéficiaires effectifs de biens immobiliers.

Une nouvelle disposition prévoirait l’accès aux registres nationaux de retraite pour soutenir l’échange automatique d’informations sur les pensions et harmoniser le niveau d’information entre États membres.

  • Photo de Alice de Massiac

    Alice de Massiac

    Alice a développé depuis plus de 30 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à…

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    Associée, Béatrice Hingand développe son expertise au sein du Comité scientifique fiscal, renforce l’éminence Deloitte et les liens avec l’administration.…

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    Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique…