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Modalités d’option pour l’IS par une SARL dont l’associé unique est une personne physique

Le Conseil d’Etat juge qu’une SARL dont l’associé unique est une personne physique qui déclare dans ses statuts relever de l’IS et dépose ensuite ses déclarations de résultats sous ce régime, doit être regardée comme ayant régulièrement exercé l’option pour son assujettissement à l’IS.

Rappel

Conformément à l’article 206, 3 du CGI, les sociétés de personnes, qui par principe n’entrent pas dans le champ d’application de l’IS, peuvent cependant, si elles le désirent, opter expressément pour leur assujettissement audit impôt. Tel est notamment le cas des SARL dont l’associé unique est une personne physique.

Les conditions d’exercice de l’option des sociétés de personnes pour le régime de l’IS sont strictes et déterminées par l’article 239, 1 du CGI et précisées par l’article 350 F de l’Annexe III au même Code.

Pour ce faire, l’entreprise doit :

L’histoire

En mars 2013, lors de sa création, une SARL dont l’associé unique est une personne physique, fait mention, dans ses statuts constitutifs, de son assujettissement à l’IS. Elle déclare ensuite systématiquement tous ses résultats sous le régime de l’IS.

A cet égard, l’Administration a considéré que la société avait valablement exercé l’option prévue au 3° de l’article 206 du CGI. Ainsi, à l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2014 à 2016, elle a mis à la charge de la société des cotisations supplémentaires d’IS.

La société a alors contesté le redressement, en soutenant qu’elle n’avait jamais valablement opté pour l’IS.

La décision du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat rappelle d’abord, selon sa jurisprudence désormais bien établie, que pour exercer valablement leur option pour l’imposition à l’IS, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts de leur principal établissement, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au CFE ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent « manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de leur option » (voir notamment CE, 30 décembre 2011, n°342566, SARL Distribur).

Cela étant, il juge, de manière nouvelle, qu’une SARL dont l’associé unique est une personne physique qui déclare, dans ses statuts constitutifs, relever du régime de l’IS et qui, dès son 1er exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt, est réputée avoir régulièrement opté pour l’IS.

Il précise qu’est sans incidence à cet égard, la circonstance que la gérante de la société (qui n’en était pas l’associée) aurait coché la case mentionnant l’assujettissement aux BIC sur le formulaire remis au CFE.

Il étend ici la solution retenue dans la situation particulière d’une SARL décidant, à l’occasion de sa transformation en EURL, de demeurer assujettie à l’IS (CE, 20 mars 2020, n°426850 et 426857). Il avait considéré que celle-ci n’était pas tenue au formalisme prévu par les dispositions de l’article 239 du CGI, dès lors que l’EURL avait opté dans ses statuts pour son assujettissement à l’IS, et qu’elle avait déclaré, au titre de son 1er exercice, ses résultats sous le régime de l’IS.

On observera que le juge judiciaire semble lui, pour l’heure, moins enclin à déroger au formalisme en matière d’option pour l’IS des sociétés de personnes. La Cour de cassation a ainsi tout récemment jugé qu’en l’absence de notification régulière à l’administration fiscale, une SCI ne pouvait pas être regardée comme ayant valablement exercé l’option prévue par l’article 239 du CGI en faveur de son assujettissement à l’IS, quand bien même elle aurait, pas le passé, déjà effectué des déclarations au titre de l’IS (C. cass., 8 mars 2023, n°22-82.404).