A la lecture des conclusions de l’avocat général Mengozzi présentées ce jour, la grille de lecture serait la suivante :
- Les dépenses engagées par la succursale française concourent exclusivement à la réalisation d’opérations avec les clients français : a priori, application des règles françaises
- Les dépenses engagées par la succursale française concourent exclusivement à la réalisation d’opérations par le siège étranger qui n’ouvrent pas droit à déduction dans le pays du siège : pas de déduction par la succursale même si ces opérations auraient ouvert droit à déduction si elles avaient été réalisées en France
- Les dépenses engagées par la succursale française concourent exclusivement à la réalisation d’opérations par le siège étranger qui ouvrent droit à déduction dans le pays du siège : déduction par la succursale si ces opérations auraient également ouvert droit à déduction si elles avaient été réalisées en France
- Les dépenses engagées par la succursale française concourent exclusivement à la réalisation d’opérations par le siège qui pour certaines ouvrent droit à déduction et pour d’autres n’ouvrent pas droit à déduction : déduction par la succursale à hauteur d’un prorata de déduction comprenant le chiffre d’affaires de la succursale et celui du siège étranger déterminé selon les règles du siège s’agissant du chiffre d’affaires du siège étranger et retraité selon les règles de la succursale (prorata consolidé retraité selon les règles de l’Etat de la succursale)
- Les dépenses engagées par la succursale française concourent à la fois à la réalisation d’opérations par la succursale française et par le siège étranger : déduction à hauteur d’un prorata calculé de la même manière, à savoir : au numérateur, le chiffre d’affaires, réalisé par la succursale française, se rapportant aux opérations ouvrant droit à déduction en France, ainsi que celui réalisé par le siège étranger, se rapportant aux opérations ouvrant droit à déduction dans l’Etat du siège, qui ouvriraient également droit à déduction en France. Le dénominateur de la fraction comportera le chiffre d’affaires se rapportant à l’ensemble des opérations réalisées par la succursale française et par le siège étranger avec les tiers (§ 117).
Remarques
Ne sont pas envisagées les questions suivantes :
- L’hypothèse d’un siège hors de l’Union européenne
- Le prorata appliqué sur option de la succursale à toutes les dépenses qu’elle encourt
- Les groupes TVA et l’arrêt Skandia
- L’hypothèse d’une situation « à trois », avec un siège étranger et une succursale étrangère dans un autre Etat que celui du siège
Les principes directeurs de cette grille d’analyse sont les suivants :
- Le siège et la succursale forment un assujetti unique au regard de la TVA (§ 13)
- Les flux internes à l’assujetti unique ne font pas obstacle, en tant que tels, à la déduction de la TVA (§ 17)
- Dans la mesure où les flux internes sont ignorés, il convient de prêter attention aux flux d’aval auxquels concourent les dépenses. C’est l’application du principe de l’affectation (« le lien direct et immédiat ») (§ 34)
- L’article 169, a) de la directive TVA qui prévoit le droit à déduction de la TVA s’agissant des opérations effectuées en dehors de l’Etat membre d’établissement qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées dans cet Etat membre, doit recevoir la lecture suivante : on ne regarde le droit à déduction dans l’Etat de la succursale que si les opérations ouvrent droit à déduction dans le pays du siège étranger (§ 43)
- Le prorata mondial est applicable lorsqu’il est justifié par les règles de l’affectation (§ 94 et s. et § 117)
Vive les filiales ! (§ 88)