Deloitte Société d'Avocats

Opération complexe – Activité de location de skis et prestations d’assurance et de transport

Une société exerçant une activité de location de matériels de ski et de vente d’articles de sports dans des magasins exploités sous différentes enseignes a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle le Service vérificateur a prononcé des rappels de TVA relatifs aux prestations d’assurance et de transport fournies en sus de son activité principale de location, en application de l’article 267, I-2° du CGI.

Reprenant le schéma de raisonnement à présent bien établi en matière d’opérations complexes tiré de la jurisprudence de la CJUE, la Cour rejette cette analyse. Elle souligne notamment que ces deux prestations sont facultatives et peuvent être assurées par d’autres opérateurs. Dès lors qu’elles ne sont pas indispensables à l’exercice de l’activité principale de location de matériel, elles constituent des fins en soi pour les clients. La seule circonstance que ces prestations ne seraient pas proposées en dehors de la location de matériel n’est pas suffisante pour établir qu’elles formeraient objectivement une seule opération économique indissociable. La Cour valide la position soutenue par la société qui n’avait pas soumis à la TVA la prestation d’assurance et avait appliqué le taux réduit à la prestation de transport de personnes.

Même si cet arrêt apparaît favorable au contribuable, il convient toutefois de souligner qu’il ne précise aucunement les conditions pratiques de mise en œuvre de ces prestations d’assurance et de transport liées à la location de matériel. Aucun pourvoi n’a été déposé.