Deloitte Société d'Avocats

Opérations d’apport-cession : Apports simultanés à plusieurs sociétés distinctes (pré LFR 2012)

Author LPTL On Wikimedia Commons

Selon le Conseil d’État, même en présence d’apports de titres simultanés à des sociétés différentes, la condition de réinvestissement économique (permettant le maintien du différé d’imposition) doit être appréciée au titre de chacun des apports.

Rappel

Pour les opérations d’apport-cession réalisées avant le 14 novembre 2012, le fait pour un contribuable de bénéficier d’un report ou d’un sursis d’imposition était susceptible d’être contesté sur le terrain de l’abus de droit (CE, 8 oct. 2010, n°313139 Bauchart, n°301934 Bazire et n°321361 Four pour l’ancien mécanisme de report d’imposition, et transposition au mécanisme de sursis d’imposition CE, 12 juillet 2012, n°327295, Berjot), lorsqu’en interposant une société qu’il contrôlait, l’opération avait pour seule finalité de permettre au contribuable de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession des titres (opérations dites d’ « apport-cession »).

L’abus de droit était, en revanche, écarté lorsque la société bénéficiaire contrôlée réinvestissait, de façon substantielle, le produit de la cession dans une activité économique.

Cette grille d’analyse a ensuite été partiellement légalisée par l’article 150-0 B ter du CGI, lequel a instauré un mécanisme de report automatique d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée.

L’histoire

En l’espèce, un contribuable a apporté, en 2009, les parts qu’il détenait dans une société opérationnelle, la société A (qui exploitait une officine de pharmacie), à 2 sociétés B et C, créées la même année, et qu’il contrôlait.

Les plus-values réalisées à cette occasion ont été placées de plein droit sous le régime de sursis d’imposition alors applicable (CGI, art. 150-0 B, dans sa rédaction antérieure à la LFR 2012).

Quelques mois plus tard, la société A a racheté ses propres titres aux sociétés B et C.

Si la société B a utilisé les liquidités reçues pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce, la société C a, quant à elle, conformément à son objet patrimonial, acquis une maison d’habitation affectée aux besoins de son associé, ainsi que des immeubles de rapport et une voiture utilisée par sa compagne.

L’Administration a remis en cause, sur le terrain de l’abus de droit, le bénéfice du sursis d’imposition au titre de la seule opération d’apport effectuée au profit de la société C, en l’absence de réinvestissement économique du produit de cession.

Le redressement a été confirmé par les juridictions du fonds.

La décision du Conseil d’État

Devant le Conseil d’État, le contribuable arguait que l’appréciation de la condition de réinvestissement devait, en cas d’apport de titres à plusieurs sociétés s’inscrivant dans le cadre d’une même opération, être effectuée de manière globale.

Le Conseil d’État refuse toutefois de retenir une appréciation « globalisante » de la condition de réinvestissement économique et juge qu’il convient de raisonner « apport par apport ».

Il confirme, à son tour, le redressement.

Si la décision a été rendue pour l’application de la législation antérieure à la LFR 2012, elle nous semble conserver tout son intérêt pour l’application des dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI.