A l’heure d’une abondante jurisprudence relative à la holding animatrice, la Cour de cassation, conforte sa position, suivie ces derniers mois par de nombreuses Cours d’appel, sur les modalités d’appréciation du caractère animateur des sociétés holding. Les juges du Quai de l’horloge consacrent l’importance, pour le redevable qui se prévaut de cette qualification, d’être en mesure de justifier de l’effectivité de cette animation par la mise en évidence d’éléments concrets qui ne peuvent résulter de formulations génériques.
Ces dernières jurisprudences mettent en évidence l’inefficacité des « clauses de style » qui peuvent nuire à l’appréciation du caractère animateur de la société par les tribunaux lorsqu’elles ne sont pas en corrélation avec les moyens de la société.
En ce sens, dans un arrêt rendu le 23 juin 2021, la Cour de cassation vient éclairer la pratique en rejetant les moyens d’animation invoqués par le contribuable qui n’apportent « aucun élément de nature à objectiver, au-delà du rappel de principe, des prestations, diligences, initiatives, ou décisions de nature à justifier du caractère effectif de la fonction d’animation des sociétés du groupe ».
Parmi ces moyens, le contribuable produisait notamment une convention d’animation qui prévoyait, outre la direction et le management stratégique des deux sociétés filiales, la réalisation de prestations d’assistance et le conseil dans les domaines financier, comptable, commercial, technique et des ressources humaines.
Cependant, la Cour de cassation relève que la holding ne disposait pas des moyens humains suffisants pour rendre à ses filiales les prestations techniques, pourtant accessoires à l’animation. En outre, au vu des déclarations fiscales effectuées par la société holding, elle souligne que les prestations décrites dans les conventions n’ont pas été suivies de la contrepartie financière prévue pour chaque filiale signataire.
Ce nouvel arrêt vient préciser que le fait de prévoir l’exercice de ces prestations dans la convention d’animation requiert qu’elles puissent être effectivement mises en œuvre et rémunérées conformément aux termes du contrat. A défaut de moyens suffisants, ces éléments de faits invalideraient la réalité des prestations susceptibles d’étayer le rôle d’animation de la société holding, conduisant par un effet boomerang à la remise en cause de la qualification recherchée que lesdites prestations devaient initialement conforter.
Indépendamment du soin à apporter à la rédaction de la convention d’animation, la Cour souligne également l’importance de pouvoir démontrer le caractère effectif et non seulement potentiel de l’animation des filiales par la société holding, à travers l’ensemble de la documentation juridique des sociétés.
Cette appréciation relève des juges du fond qui procèdent à une lecture fine des procès-verbaux des organes de direction et des rapports de gestion en prêtant une attention particulière à l’existence d’éléments factuels attestant de directives données par la société holding aux filiales, d’une stratégie déterminée par celle-ci au sein du groupe sur l’ensemble de la période considérée, de la prise en compte de cette stratégie par les filiales ainsi que de la méthode d’évaluation par la holding de l’exécution des directives par ses sociétés filles.
Cette approche a également été suivie par la Cour d’appel de Grenoble le 6 juillet 2021 (19/02950) (sur ce sujet, consultez notre précédent article), dans le dernier acte de l’affaire « Finarea ». Les juges confirment, sur renvoi de la Cour de cassation, que la seule formalisation de l’animation dans la documentation juridique produite ne suffit pas. Encore faut-il qu’elle soit effectivement mise en œuvre au jour du fait générateur de l’imposition.
En pratique, il apparait ainsi indispensable de mettre en cohérence la convention d’animation mais également l’ensemble de la documentation juridique du groupe de sociétés avec son fonctionnement effectif afin de mettre en exergue les modalités concrètes d’intervention de la société holding dans la définition de la stratégie du groupe sur le long terme. La reprise dans ces documents des seuls principes caractérisant l’animation tels que formulés par le BOFIP serait insuffisante en cas de contrôle.
La notion de holding animatrice est un enjeu qui se cristallise au fil des divers arrêts rencontrés, lesquels manifestent un contrôle accru du juge. A l’instar de la nouvelle doctrine fiscale relative au pacte Dutreil, ou du rapport Blanchard-Tirole qui propose, afin de lutter contre les inégalités, une vaste réforme de la fiscalité successorale et un plafonnement du dispositif de faveur « Dutreil », nous observons que la pression monte autour de la transmission des entreprises. Ainsi, transmettre ses actifs professionnels, particulièrement la holding animatrice de groupe, nécessite une expertise chaque jour renouvelée.