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Holding animatrice : selon les juges du fond, animer c’est décider

Cour d'appel de Paris

Par une décision de la Cour d’Appel de Paris du 5 septembre 2022, les juges du fond nous partagent leur lecture factuelle pour apprécier le caractère animateur de la holding. Cette décision attire tout particulièrement l’attention puisque les juges du fond y délivrent une analyse des éléments des faits qui qui concourent à leur appréciation.

Une décision inédite résultant des affaires Finaréa

Pour inédite qu’elle soit, cette appréciation du cas d’espèce arrive conséquemment à l’arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 2021, n°19-22.397, rendu dans le cadre des affaires Finaréa dont l’arrêt du 5 septembre est lui-même un des nombreux soubresauts.

Les juges du Quai de l’Horloge consacraient alors leur jurisprudence : présenter les moyens de l’animation de groupe n’est pas suffisant, encore faut-il qu’ils soient effectivement mis en œuvre pour qu’une société soit qualifiée de holding animatrice de groupe (se référer ici à notre article Une société holding « potentiellement » animatrice n’est pas animatrice).

L’appréciation du caractère animateur est donc effectuée in concreto par une lecture des éléments de fait qui doivent être autant d’indices de l’effectivité de l’animation. En l’espèce, l’administration fiscale a refusé le bénéfice de l’avantage ISF PME au contribuable ayant investi dans la société Finaréa Demeter, en écartant la qualification de holding animatrice éligible au dispositif fiscal, pourtant revendiquée par la holding, mais insuffisamment démontrée selon les services fiscaux.

Des éléments jugés insuffisants

Au cas particulier, le contribuable tentait de démontrer la participation active à la détermination de la politique du groupe et au contrôle des filiales de la société holding en affirmant qu’aucune décision stratégique ne pouvait être prise par les filiales sans l’accord de la holding Finaéra et que tout soutien au développement d’une filiale était conditionné au respect du cadre imposé.

Plus précisément, il soutenait que la société Finaréa imposait, entre autres, aux fondateurs de PME :

Pour autant, ces éléments sont jugés insuffisants pour caractériser l’animation de groupe par les juges du fond qui relèvent notamment que :

Une incitation à sécuriser le caractère animateur de sa holding

Ce florilège de la lecture du faisceau d’indices par les magistrats de la Cour d’Appel de Paris nous renseigne sur le degré d’implication qui est exigé de la holding pour qu’elle obtienne la qualification recherchée et quel degré de précision le contribuable doit apporter pour en faire la démonstration dont il supporte la charge de la preuve.

En effet, la holding est animatrice non pas lorsqu’elle est en capacité de s’opposer aux décisions prises par d’autres, mais lorsqu’il est rapporté au travers de la documentation sociale que c’est elle qui décide de la stratégie et contrôle la mise en œuvre.

 L’arrêt rendu par les juges du fond, apporte une illustration de la difficile démonstration du caractère animateur de la holding. Ce texte est donc une invitation à approfondir les éléments juridiques qui relatent l’animation de groupe qu’exerce la holding sur ses filiales.  

À l’instar des conseils formulés depuis bien longtemps par les praticiens avisés, qualifier une société de holding animatrice de groupe ne saurait reposer uniquement sur des éléments formels, tels qu’un contrat d’animation qui n’est « étayé d’aucune réalisation concrète », mais bien, sur un travail d’écriture de la prise de décision qui nourrira l’appréciation factuelle du caractère animateur.

C’est dans ce contexte, que notre mission d’accompagnement des entreprises destinée à sécuriser le caractère animateur de leur holding avant que ne soit effectuée toute opération de transmission prend tout son sens.

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