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Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et politique de prix de transfert, attention au mélange des genres

Si la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi peut s’avérer être une procédure compliquée en droit du travail compte tenu de l’encadrement juridique dont bénéficie cette procédure, il est également à noter qu’elle peut aussi avoir un impact non négligeable dans le cadre d’un contrôle fiscal en prix de transfert.

Dans un environnement où les réorganisations des groupes internationaux sont de plus en plus présentes, l’administration fiscale française cherche de plus en plus fréquemment à redresser les sociétés françaises subissant une telle restructuration au motif que cette dernière bénéficie in fine au Groupe et non à la société française elle-même.

Pour être justifiée, une telle approche s’appuie généralement sur une lecture biaisée du Livre II du PSE, ainsi nommé par référence à la section du Code du Travail qui le codifie, et qui présente le rationnel économique du projet de restructuration. L’objectif étant de mettre en avant l’intérêt du Groupe à procéder à une telle réorganisation au détriment de la société française. Cette approche sera ensuite validée juridiquement par une lecture partiale du chapitre IX des principes OCDE en matière de prix de transfert. Ces derniers expliquant que dans certaines circonstances très précises, une restructuration peut donner droit à une indemnisation pour l’entité restructurée. L’Administration cherchera à avoir une interprétation extensive de ces circonstances.

Fort de ce contexte et en l’absence de jurisprudence explicite quant à l’application des prix de transfert en matière de réorganisation, une attention particulière doit être portée à la rédaction d’un livre II d’un point de vue fiscal afin d’éviter que ce dernier ne fournisse des arguments à l’administration fiscale pour justifier un redressement en matière de prix de transfert. Les contrôles faisant suite à des réorganisations sont souvent longs et peuvent aboutir à des redressements importants ; disposer d’un livre II ayant déjà anticipé une telle problématique constitue un premier socle de défense.