Le 23 novembre dernier, le Sénat a adopté un nouvel amendement (N° I-526 rect.) visant à modifier l’article 10 ter du projet de loi de finances pour 2024, lequel prévoyait une réécriture du 4° de l’article 261 D du CGI, et portant sur le secteur de l’hôtellerie et de la parahôtellerie.
Rappel de l’article 10 ter du PLF 2014
Pour rappel, cet article 10 ter a été intégré au texte du projet de loi de finances pour 2024 sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité, le 18 octobre dernier, en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution.
L’article ainsi intégré prévoit notamment la réécriture de l’article 261 D, 4° du CGI, en distinguant, d’une part, le secteur hôtelier ou les secteurs ayant une fonction similaire, et, d’autre part, les locations de logements meublés à usage résidentiel.
S’agissant, en premier lieu, du secteur hôtelier ou des secteurs ayant une fonction similaire, la taxation à la TVA impliquerait que soient désormais réunies les deux conditions cumulatives suivantes :
- une prestation d’hébergement n’excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées
- une prestation d’hébergement comprenant la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle
S’agissant, en second lieu, des locations de logements meublés à usage résidentiel, l’article 261 D, 4° du CGI les mentionnerait désormais de manière explicite tout en maintenant la condition de la fourniture de trois prestations sur quatre, la TVA étant alors liquidée au taux de 10 %.
Une nouvelle proposition visant à imposer les hôtels et les locations de meublés de tourisme sans condition
L’amendement N° I-256 rect. adopté par le Sénat propose une nouvelle rédaction de l’article 10 ter du PLF, et, par conséquent, de l’article 261 D, 4° du CGI.
Cet amendement propose simplement de compléter le 4° de l’article 261 D du CGI par l’alinéa suivant : « Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ».
En application de ce dernier article, les « meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ».
Sur la base de cet amendement, les principes de taxation seraient donc les suivants :
- Prestations d’hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées : taxation de plein droit à la TVA (art. 261 D,4°-a du CGI)
- Locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme : taxation de plein droit à la TVA (art. 261, 4°, nouvel alinéa, du CGI)
- Autres prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle : taxation si la condition des 3 services sur 4, rendus dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier, est remplie (art. 261 D, 4°-b du CGI)
Objectif de l’amendement
Il est désormais acquis que le secteur des locations de meublés de tourisme a connu une croissance exponentielle et qu’il se retrouve aujourd’hui en concurrence directe avec le secteur hôtelier.
Or, aujourd’hui, et contrairement aux hôtels, les locations de meublés de tourisme ne sont soumises à la TVA que si elles sont assorties de la fourniture d’au moins trois prestations dites para-hôtelières.
L’article 10 ter du PLF pour 2024 vise à mettre fin à cette situation, bien que les rédacteurs de l’amendement précité lui adressent les reproches suivants :
- L’extension de fait d’étendre au secteur hôtelier les critères des locations de meublés de tourisme (c’est-à-dire l’obligation de fournir 3 services sur 4) au lieu de proposer la taxation à la TVA des locations de meublés de tourisme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier
- L’incitation à l’émergence d’hôtels sans services avec des conséquences sur l’emploi
- Le fait que certains petits hôtels pourraient se retrouver exonérés de TVA et devoir ainsi reverser une partie de la TVA déduite au titre des travaux
Cette nouvelle proposition de rédaction a donc pour but de remédier à ces difficultés.
Avenir de cette nouvelle proposition
Cet amendement a reçu un avis défavorable du Gouvernement et une demande de retrait de la Commission des finances.
Sur cette base, il semblerait que cet amendement ait peu de chance d’aboutir à l’issue de la 2e lecture du texte à l’Assemblée nationale.