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Les principes dégagés dans la jurisprudence « Morgan Stanley » sont-ils applicables lorsque le siège est établi en dehors de la communauté ?

Nouvelles questions préjudicielles posées par le Tribunal Administratif de Montreuil devant la CJUE

Les solutions de l’arrêt « Morgan Stanley & Co International plc » (CJUE, 24 janvier 2019, aff. C-165/17) sont-elles applicables dans l’hypothèse où une succursale réalise dans un Etat membre d’une part des opérations soumises à la TVA et d’autre part des prestations au profit de son siège et de succursales établis dans un État tiers ? Dans l’affirmative, à quelles conditions les opérations bancaires réalisées par le siège établi dans un Etat tiers peuvent être regardées comme ouvrant droit à déduction, si elles y étaient effectuées, dans l’Etat Membre où sont engagées les dépenses grevées de TVA ? Il s’agit ici de savoir s’il est possible d’appliquer la règle favorable selon laquelle les services exonérés rendus à des clients établis hors de l’Union Européenne ouvrent droit à déduction.

Telles sont, en substance, les questions préjudicielles qu’a récemment posé le Tribunal Administratif de Montreuil devant la CJUE dans l’affaire « Bank of China Limited » (TA de Montreuil, 12 septembre 2019, n°1703683, Société Bank of China Limited).

Pour mémoire, la CJUE s’est prononcée dans l’arrêt « Morgan Stanley & Co International plc » sur les droits à déduction grevant les dépenses encourues par une succursale « mixte » pour la réalisation d’opération internes avec son siège situé au Royaume-Uni, en particulier sur la question de savoir s’il convenait d’appliquer le prorata de déduction de la succursale, celui du siège étranger ou encore un prorata spécifique combinant les règles applicables dans les Etats Membres de la succursale et du siège. Nous renvoyons, à cette égard, à notre grille de lecture établie le 24 janvier 2019.

Dans l’affaire Bank of China Ltd, l’administration fiscale a remis en cause la déduction de la TVA opérée par la succursale française de la société Bank of China Limited, société de droit chinois, sur les dépenses engagées par cette succursale pour la réalisation d’opérations de prêts au profit de son siège chinois et d’autres succursales. Initialement, l’administration fiscale estimait que les prestations de services rendues entre un siège et sa succursale devaient être considérées comme étant hors du champ d’application de la TVA, le siège et sa succursale appartenant à la même entité juridique. Dans son mémoire en défense devant le TA, l’administration fiscale a estimé que les règles dégagées par la CJUE dans l’affaire « Morgan Stanley » ne permettent pas la déduction de la TVA sollicitée par une succursale située dans un Etat Membre de l’Union concernant des dépenses engagées dans cet Etat pour la réalisation d’opérations par son siège situé dans un Etat non membre de l’Union, au cas d’espèce en Chine.

Ainsi, les nouvelles questions préjudicielles transmises par le Tribunal Administratif de Montreuil vont permettre à la CJUE de préciser son analyse.

 

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