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Prise en compte de la rémunération des membres du directoire dans l’assiette de la taxe sur les salaires

Prise en compte de la rémunération des membres du directoire dans l’assiette de la taxe sur les salaires

Jusqu’en mars 2016, la doctrine administrative considérait que devaient être comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires toutes les rémunérations de dirigeants de sociétés désignés à l’article 80 ter du CGI. Cette doctrine avait été modifiée, à la suite d’une décision du Conseil d’Etat du 21 janvier 2016, afin que l’assiette de cette taxe soit uniquement constituée des « rémunérations versées aux dirigeants de sociétés désignés à l’article 80 ter du CGI et visés à l’article L.311-3 du CSS » (BOI-TPS-TS-20-10, n° 40 du 3 mars 2016), excluant de fait les rémunérations des membres du directoire.

Le Conseil d’Etat vient toutefois de revenir sur cette position en considérant, qu’en alignant l’assiette de la taxe sur les salaires à celle des cotisations sociales, le législateur désirait y inclure les rémunérations des personnes visées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 du CSS, mais également de celles qui peuvent être assimilées à ces dirigeants, tels les membres du directoire. 

Quant aux dirigeants non affiliés au régime de la Sécurité sociale (article L.311-2 du CSS), leurs rémunérations restent exclues de l’assiette de la taxe sur les salaires. Tel est le cas notamment des jetons de présence versés aux membres du Conseil d’Administration ou des rémunérations versées aux membres du Conseil de Surveillance de SA à gouvernance duale.

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