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Qualification de titres de participation et critère d’utilité de la détention au jour de l’acquisition

À la suite de la décision de renvoi du CE, la CAA de Paris se prononce favorablement sur les critères de qualification de titres de participation – i.e. les conditions d’achat des titres de la société cédée révèlent l’intention de la cédante d’exercer une influence sur la 1re et lui conféraient, à la date de cette acquisition, les moyens d’exercer une telle influence.

Pour rappel, en matière d’IS, les cessions de « titres de participation » détenus depuis plus de 2 ans bénéficient d’un régime d’exonération avec une quote-part de frais et charges non déductible à hauteur de 12 % de la plus-value réalisée (CGI, art. 219, I, a quinquies).

Aux fins d’application de ce régime favorable des plus-values à long-terme, on notera que :

À titre de précision, l’Administration retient dans ses commentaires au BOFiP que la seule intention d’exercer une influence sur la société émettrice ne suffit pas à caractériser une participation, ces motivations devant « être corroborées par des conditions objectives permettant à la société détentrice de pouvoir exercer cette influence » (BOI-BIC-PVMV-30-10-20170503, § 42).

Elle indique par ailleurs que les critères caractérisant les titres de participation s’apprécient à la date d’acquisition initiale des titres, ceux-ci reposant pour une large part sur les objectifs poursuivis par la société lors de leur achat (BOI-BIC-PVMV-30-10-20170503, § 96).

La jurisprudence a également eu l’occasion de s’exprimer sur l’utilité de la détention estimant que celle-ci « peut notamment être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence » (voir notamment CE, 20 mai 2016, n°392527 Selarl L.).

L’affaire

Une société holding de gestion de portefeuille a acquis 5,17 % du capital d’une société opérationnelle. À l’issue d’une augmentation de capital à laquelle l’acquéreuse n’a pas souscrit, sa participation a chuté à 4,34 %. Lors de la cession de ces titres, quelques années plus tard, l’Administration a remis en cause la qualification de titres de participation et refusé l’exonération de la plus-value ainsi réalisée.

En considération de la combinaison d’évènements ultérieurs à la date d’acquisition, les juges du fond, puis la CAA de Paris se sont rangés du côté de l’Administration. À l’inverse, le Conseil d’État a annulé l’arrêt d’appel, lui faisant grief de n’avoir pas procédé à l’examen, au vu des conditions d’achat des titres, de l’intention initiale de la société acquéreuse d’exercer une influence et des moyens de cette dernière de l’exercer (= appréciation du critère d’utilité de la détention à la date d’acquisition). L’affaire a été renvoyée devant la CAA de Paris.

La décision

Tirant leçon de l’arrêt du Conseil d’État, la CAA de Paris juge qu’en l’espèce les conditions d’achat des titres de la société émettrice révélaient l’intention de la société acquéreuse d’exercer une influence sur cette dernière et lui donnaient les moyens d’exercer une telle influence à la date de l’acquisition. La qualification de titres de participation ne pouvait donc pas être écartée par l’Administration.

Pour trancher en ce sens, la CAA retient :