Si elles constituent une source régulière de profits dotée d’une pérennité suffisante, elles sont à immobiliser dès lors que le contrat de concession, sans prévoir expressément leur cessibilité, ne l’exclut pas.
Se prononçant sur renvoi après cassation (CE, 19 juillet 2016, n° 368473), la CAA de Bordeaux juge que des droits d’utilisation et de commercialisation de logiciels (dans leur version exécutable) revêtent le caractère d’éléments incorporels de l’actif immobilisé dès lors qu’ils satisfont aux trois critères posés de longue date par le Conseil d’Etat (CAA Bordeaux, 7 février 2017, n° 16BX02439). Pour mémoire, il s’agit des droits constituant une source régulière de profits, dotés d’une pérennité suffisante et susceptibles de faire l’objet d’une cession (CE, 21 août 1996, n° 154488, SA Sife).
En l’espèce, étaient concernés des droits d’utilisation et de commercialisation des versions exécutables de trois programmes informatiques de paie, de comptabilité, et de gestion, que la société avait acquis, outre le versement d’un prix, au moyen de redevances annuelles. Pour la société, les redevances ainsi versées devaient constituer des charges d’exploitation déductibles, tandis que l’Administration estimait qu’elles devaient s’analyser comme la contrepartie de l’exploitation d’un élément incorporel de l’actif immobilisé.
La Cour relève d’abord que les droits, concédés sans limitation de durée ni de secteur géographique par un contrat dépourvu de clauses de résiliation, constituent une source régulière de profits et sont dotés d’une pérennité suffisante.
Mais, de façon classique, c’est autour du critère de la cessibilité que se cristallisaient les difficultés. La société considérait, quant à elle, que ce critère faisait nécessairement défaut, dès lors que le contrat ne portait pas sur les droits liés à la version source des programmes, qui restaient la propriété exclusive du concédant.
La CAA n’accueille pas favorablement cet argument. Procédant à l’examen précis des clauses du contrat de concession, elle relève qu’aucune stipulation n’interdit ni ne limite la cession. Elle conclut alors à la cessibilité des droits litigieux. Elle semble faire sienne l’analyse retenue, dans la même affaire par Romain Victor, rapporteur public au Conseil d’Etat. Il indiquait en effet dans ses conclusions que « la cessibilité n’est rien d’autre que l’absence de clause faisant obstacle à la cession ou à la sous-concession ».