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Réduction d’impôt mécénat pré-intégration

Réduction d’impôt mécénat pré-intégration

L’excédent non encore imputé à l’entrée dans le groupe ne peut pas être transmis à la société mère.

Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires hors taxes, effectués par les entreprises assujetties à l’IR ou à l’IS au titre du mécénat (CGI, art. 238 bis). L’imputation de la réduction d’impôt s’effectue, pour les entreprises soumises à l’IS, sur le solde de l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel les versements sont effectués. La fraction excédentaire peut être utilisée pour le paiement de l’impôt au titre de l’un des cinq exercices qui suivent (CGI, art. 220 E).

Dans ses commentaires au BOFiP, l’Administration a précisé, s’agissant des sociétés intégrées, que la réduction d’impôt mécénat constatée par une filiale au titre d’un exercice au cours duquel elle n’était pas encore membre du groupe, ne peut être transmise à la société tête de groupe (BOI-BIC-RICI-20-30-30, § 170). En pratique, la société filiale qui n’aura pas, avant son entrée dans le groupe, imputé la réduction d’impôt constatée au titre d’un exercice antérieur à cette entrée, ne pourra l’utiliser qu’au titre d’un exercice postérieur à sa sortie, et sous réserve bien entendu, que le délai d’utilisation de la réduction d’impôt ne soit pas dépassé (§ 180).

Saisi par une société mère tête de groupe dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir (REP) visant à l’annulation de cette doctrine, le Conseil d’Etat a refusé de faire droit à sa demande (CE, 29 mai 2017, n° 404610, Société Lilas France).

Ainsi, en l’absence de texte spécial le permettant, une société intégrée qui n’a pas imputé avant son entrée dans le groupe la réduction mécénat ne peut la transmettre à sa mère intégrante.

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