Air France a cessé de reverser au Trésor la TVA perçue au titre des billets de transport aérien émis mais non utilisés par les passagers et pour lesquels ces derniers ne peuvent en obtenir le remboursement. Cette position a été contestée par l’administration fiscale. Le sujet a été porté devant les juridictions. Le Conseil d’Etat a posé des questions préjudicielles à la CJUE à savoir notamment si (i) la délivrance du billet au client pouvait être assimilée à l’exécution effective du service de transport et si (ii) la TVA acquittée au moment de l’achat du billet devenait exigible au moment de l’encaissement du prix de celui-ci.
La CJUE considère que la délivrance par une compagnie aérienne de billets est soumise à la TVA lorsque les billets émis n’ont pas été utilisés par les passagers et que ces derniers ne peuvent en obtenir le remboursement. La TVA devient exigible au moment de l’encaissement du prix du billet. En effet, la taxe est due lorsque la somme versée par le client est directement liée à un service et que celui-ci est effectué. Au cas présent, la prestation de services doit être considérée comme étant exécutée dès la remise du billet au client car ce dernier dispose alors d’un droit au transport, peu importe que le passager mette en oeuvre ce droit ou non. Cette décision est en ligne avec les travaux du Comité de la TVA (n° 778) et doit être distinguée de la solution retenue dans la décision du 18 juillet 2007 (C- 277/05 – Société thermale d’Eugénie-Les-Bains), concernant les arrhes.