On sait que le fait générateur de la TVA intervient et que la taxe devient exigible, au moment où la prestation de service est effectuée (Directive 2006/112/CE, art. 63).
Lorsque, sur des vols intérieurs normalement soumis à la TVA, la compagnie aérienne conserve la totalité des sommes acquittées par ses clients correspondant aux billets non échangeables, devenus périmés en raison de l’absence des clients lors de l’embarquement, ou aux billets échangeables inutilisés dans le délai de leur validité, la question s’est posée de savoir si ces sommes devaient être regardées comme la contrepartie d’une prestation de transport, alors même que le client n’a pas effectué le voyage, ou si elles devaient être traitées comme des indemnités de résiliation hors champ de la TVA.
La CJUE qui avait été saisie à titre préjudiciel par le Conseil d’Etat (CE, 21 mai 2014, n° 365172, Air France-KLM et n° 365173, Brit Air), a jugé que la délivrance des billets est soumise à la TVA même lorsqu’ils n’ont pas été utilisés par les passagers, dès lors que ceux-ci ne pouvaient en obtenir le remboursement (CJUE, 23 décembre 2015, aff. 250/14, Air France-KLM et aff. 289/14, Brit Air).
Le Conseil d’Etat s’aligne sur cette solution et précise que :
- le fait générateur de l’imposition est constitué soit par la réalisation effective du voyage, soit par l’expiration des obligations contractuelles du transporteur aérien,
- l’exigibilité de la taxe résulte de l’encaissement du prix par l’opérateur en charge de la réalisation de la prestation de service.
Ainsi, quand bien même les clients n’ont pas effectivement bénéficié du transport, le prix payé constitue une rémunération et non une indemnité visant à compenser un préjudice subi. A contrario, on peut penser que les sommes conservées par la compagnie aérienne devraient pouvoir être regardées comme présentant un caractère indemnitaire lorsque les clients exercent leur possibilité de se dédire d’un contrat de transport remboursable.
On notera que le Conseil d’Etat s’est fondé sur le même raisonnement pour juger que la TVA reste exigible sur les entrées de cinéma non utilisées dont les clients ne peuvent obtenir le remboursement (CE, 15 avril 2016, n° 373591, MK2). Il note ainsi que la contrepartie du prix du carnet de tickets ou de la carte de cinéma est constituée par le droit qu’en tire le client de bénéficier de l’exécution des obligations découlant du contrat, indépendamment du fait qu’il mette en oeuvre ce droit. L’exploitant réalise la prestation dès lors qu’il met le client en mesure d’assister aux projections de films (CE, 13 avril 2016, n° 365172, Air France-KLM et CE, 13 avril 2016, n° 365173, Brit Air).