Par décision du 11 janvier 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation précise que les salariés d’entreprises sous-traitantes, qui avaient travaillé dans un établissement inscrit sur une liste fixée par arrêté ministériel susceptible d’ouvrir droit, en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, à l’Allocation de Cessation Anticipée des Travailleurs de l’Amiante (ACAATA), ne peuvent obtenir auprès de leur employeur réparation de leur préjudice d’anxiété, né de l’angoisse permanente de développer une pathologie liée à l’amiante, que si leur employeur figure sur la liste précitée.
Cette décision s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence, inaugurée par la Cour de cassation en 2010 (cf. Cass. Soc. 11 mai 2010 n° 09-42.241), reconnaissant aux salariés bénéficiaires ou éligibles à l’ACAATA le droit d’obtenir la réparation de leur préjudice d’anxiété.
Cet arrêt confirme l’adossement de la réparation de ce préjudice à l’ACAATA, en réservant la réparation de ce préjudice aux seuls salariés bénéficiaires ou éligibles à l’ACAATA (Cass. Soc. 3 mars 2015 n° 13-20.486) et en faisant peser cette obligation d’indemnisation sur les seuls établissements employeurs inscrits sur la liste établie par arrêté ministériel susceptible d’ouvrir droit à l’ACAATA (cf. Cass. Soc. 22 juin 2016 n° 14-28.175 pour des salariés mis à disposition).
Un salarié ne peut donc engager la responsabilité de son employeur pour obtenir la réparation d’un préjudice d’anxiété si celui-ci n’est pas inscrit sur la liste précitée.
Cette position revient à limiter la portée de l’obligation de sécurité de l’employeur, qui ne peut voir sa responsabilité engagée pour préjudice d’anxiété que s’il est inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel susceptible d’ouvrir droit à l’ACAATA. La réparation du préjudice d’anxiété apparaît comme une sorte d’accessoire à l’ACAATA et selon l’adage bien connu, l’accessoire suit le principal.