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Report d’imposition de l’article 151 octies : la cession de titres ne bénéficiant pas d’un sursis ou d’un report d’imposition met fin au report en proportion des titres cédés

Le report d’imposition dont bénéficie l’apporteur d’une entreprise individuelle (CGI art. 151 octies) est maintenu en cas de deuxième apport, lui-même placé en report d’imposition (CGI art. 150-0 B ter). Le Conseil d’État juge qu’une nouvelle cession des titres en report met fin au report initial, en proportion des titres cédés, peu important que le report d’imposition du 150-0 B ter soit par ailleurs maintenu pour respect des conditions notamment de réinvestissement.

Rappel

Sur le report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI

L’apport d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité peut, sur option de l’apporteur, bénéficier d’un report d’imposition des plus-values d’apport et des profits sur stocks réalisés (CGI, art. 151 octies).

En principe, ce report prend fin dans les cas suivants :

Un mécanisme général de maintien des reports d’imposition est prévu à l’article 151-0 octies du CGI (issu de la LF pour 2010), qui permet d’échapper temporairement à l’imposition des plus-values en report tant que l’événement qui devrait normalement y mettre fin s’inscrit lui-même dans une opération bénéficiant d’un régime de report ou de sursis d’imposition des plus-values.

Ainsi, l’apport de titres placés en report d’imposition (CGI, art. 151 octies) devrait mettre fin à ce report. Néanmoins, si cet apport est lui-même placé en report d’imposition, en application de l’article 150-0 B ter, par exemple, le 1er report est maintenu jusqu’à ce qu’un nouvel événement mette fin au 1er report, peu important que cet événement n’affecte pas le 2e report.

Sur le report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI

En cas d’apport de titres réalisé par une personne physique en faveur d’une société contrôlée, l’opération bénéficie automatiquement d’un report d’imposition spécifique, sous réserve du respect des deux conditions (CGI, art. 150-0 B ter) :

Ce report expire en cas de cession dans un délai de 3 ans, par la société bénéficiaire de l’apport, des titres qui lui ont été apportés, sauf si elle prend l’engagement de réinvestir dans un délai de 3 au moins 70 % du produit de la cession dans certaines activités opérationnelles (conditions modifiées par la LF 2026). Pour les cessions de titres apportés réalisées depuis le 20 février 2026, le délai de conservation des titres reçus en remploi est fixé à 5 ans.

L’histoire

En 2008, un expert-comptable a apporté son activité libérale à une SARL en optant pour le régime du report d’imposition de l’article 151 octies du CGI (opération 1).

En 2017, après être devenu associé unique de la SARL, ce contribuable a apporté l’intégralité de ses parts de la SARL à une société holding dont il était également l’associé unique. La plus-value dégagée à cette occasion a été placée en report d’imposition suivant les dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI (opération 2).

Quelques mois après cette opération, la société holding a cédé à une autre société holding détenant des participations dans diverses sociétés, une partie des parts de la SARL (opération 3).

L’Administration a estimé que cette dernière opération mettait fin au report d’imposition initial de 2008 et en a réclamé le paiement au contribuable.

La décision du Conseil d’État

Pour juger que l’opération 3 n’avait pas mis fin au report d’imposition de la plus-value dégagée lors de l’opération 1, la CAA de Bordeaux s’est fondée sur le fait que le produit de la cession avait été réinvesti dans les 4 mois suivant l’opération 3, pour 85 % de son montant, dans l’acquisition de parts d’une holding détenant des participations dans des sociétés répondant aux conditions de l’article 150-0 B ter du CGI. En d’autres termes, d’après la Cour, les conditions du maintien du report d’imposition de l’article précité étant respectées, il n’était pas mis fin au report d’imposition initial (opération 1).

Le Conseil d’État invalide ce raisonnement pour erreur de droit.

L’opération 3 (cession à un tiers), quand bien même elle ne remet pas en cause le report d’imposition du 150-0 B ter pour respect des conditions de réinvestissement, constitue bel et bien un événement qui met fin au report de l’article 151 octies, mais uniquement en proportion des titres cédés.

Notons par ailleurs que ce redressement visait un professionnel de la fiscalité, exposé à l’application d’une pénalité de 40 % pour manquement délibéré au motif qu’il est, de par sa fonction, censé connaître les règles applicables.

Sur ce point, le Conseil d’État tranche en faveur du contribuable et rappelle qu’en présence d’une difficulté sérieuse d’interprétation, le caractère délibéré du manquement ne peut être présumé, y compris lorsque le contribuable dispose d’une expertise fiscale avérée.

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