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Report en avant des déficits : refus de transmission d’une QPC portant sur les modalités d’application du mécanisme de plafonnement

La CAA de Marseille refuse la transmission d’une QPC portant sur les modalités d’application du mécanisme de plafonnement des déficits prévu à l’article 209, I du CGI. La société requérante tentait de faire valoir qu’il serait contraire aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques, en ce qu’il s’applique aussi bien aux sociétés qui ont réalisé un bénéfice réel lié à leur chiffre d’affaires et disposent de liquidités propres qu’aux sociétés dont le bénéfice résulte d’une reprise de provision et qui ne disposent d’aucune liquidité pour payer l’impôt.

L’histoire

Une SARL a acquis, dans le cadre d’un plan de cession, les actifs d’une société d’économie mixte.

En raison de litiges l’opposant à cette société, elle a comptabilisé, et déduit, une provision pour litige.

En 2020, elle a procédé à une reprise de ladite provision.

Elle a constaté, à la clôture de l’exercice considéré, un résultat bénéficiaire découlant, pour l’essentiel, de cette reprise de provision.

Elle a entendu imputer son déficit reportable sur l’intégralité du résultat bénéficiaire de l’exercice, sans faire application de la règle de plafonnement prévue à l’article 209, I, du CGI (1 m€ + 50 % de la fraction du bénéfice imposable excédant ce montant).

A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’Administration a, au contraire, fait pleinement application de la règle de plafonnement des déficits.

La société a contesté le redressement, en arguant, en substance, que l’Administration ne pouvait, pour faire jouer la règle de plafonnement des déficits, tenir compte de la part des bénéfices correspondant à la reprise de provision.

La décision de la CAA de Marseille

Devant la CAA de Marseille, la société a sollicité la transmission d’une QPC, en faisant valoir que le mécanisme de plafonnement des déficits de l’article 209 du CGI, serait contraire aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques.

Elle arguait, notamment, que l’application de ce mécanisme conduit à imposer de la même manière les sociétés qui ont réalisé un bénéfice réel lié à leur chiffre d’affaires et disposent de liquidités propres et les sociétés dont le bénéfice résulte d’une reprise de provision et qui ne disposent d’aucune liquidité pour payer l’impôt – de sorte qu’il conduirait à imposer des revenus que le contribuable n’a pas encore réalisés ou dont il n’a pas disposé.

La Cour refuse de faire droit à la demande de transmission, en soulignant notamment que le mécanisme de plafonnement s’applique à tout bénéfice réalisé par une entreprise, de sorte qu’il a justement pour objet de traiter de manière identique les contribuables se trouvant placés dans une même situation bénéficiaire, sans que le législateur ait, à cet égard, à prendre en compte les éléments ayant concouru à la détermination du bénéfice réalisé, ni les liquidités dont dispose le contribuable pour s’acquitter de l’imposition le cas échéant.

Sur le fond du litige, la Cour rappelle que la décision de reprendre une provision constitue, à l’instar de celle d’en constituer une, une décision de gestion opposable à l’entreprise, qui ne peut solliciter, ultérieurement la correction du montant de cette reprise, quand bien-même cette correction serait fiscalement et comptablement justifiée.

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