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Rescrit : modalités de décompte du délai de 2 ans pour le calcul de la PVLT en cas de cession de titres reçus à l’issue d’une augmentation de capital par incorporation de réserves

Calcul du délai de détention des actions reçues à la suite d’une opération d’augmentation de capital par incorporation de réserves : dans un rescrit publié au BOFiP, l’Administration précise qu’en vue de qualifier la plus-value professionnelle correspondante (PVCT vs. PVLT), il convient de se placer à la date d’acquisition des titres détenus antérieurement à l’opération.

Rappel / Questions

Pour mémoire, les plus ou moins-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé sont soumises à 2 régimes distincts (CGI, art. 39 duodecies) :

L’interrogation subsistait quant aux modalités de calcul du délai de détention des actions détenues à l’issue d’une augmentation de capital par incorporation de réserves.

Convient-il de se placer à la date à laquelle les actions reçues à l’issue de l’augmentation de capital sont entrées dans le bilan du cédant ou à la date d’entrée dans le bilan du cédant des titres initiaux ?

C’est la question qui a été posée à l’administration fiscale dans le cadre d’un rescrit récemment publié au BOFiP.

Réponse de l’Administration

En référence à la jurisprudence Bureau Veritas (CAA Versailles, 28 septembre 2017, n°15VE03936, Sté Bureau Véritas confirmé par CE (na) 26 avril 2018, n°415812, Sté Bureau Véritas), l’Administration rappelle que :

Elle en conclut que le délai de 2 ans précité (CGI, art. 39 duodecies) doit être décompté à partir de la date d’acquisition des titres détenus antérieurement à l’augmentation de capital et non à partir de la date d’attribution des actions nouvellement émises.

Elle transpose ainsi aux plus-values professionnelles la décision du Conseil d’Etat du 3 mai 1995 n°122144, Férandou, rendue pour l’application du régime des plus-values des particuliers.