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Retenue à la source sur les dividendes versés à un fonds de pension américain

Retenue à la source sur les dividendes versés à un fonds de pension américain

Pour le TA de Montreuil, la situation d’un fonds de pension américain est objectivement comparable à celle d’une caisse de retraite française. Dès lors, la différence de traitement résultant de l’application d’une retenue à la source sur les dividendes versés à ce fonds est constitutive d’une restriction à la libre circulation des capitaux.

Avant l’entrée en vigueur de la 3e LFR 2009, les dividendes de source française versés à des fonds de pension étrangers faisaient l’objet d’une retenue à la source au taux de 25 % (CGI, art. 119 bis 2 et 187-1 dans leur rédaction alors applicable), alors que les caisses de retraites françaises n’étaient pas imposables à raison des mêmes distributions (CGI, art. 206-5, dans sa rédaction alors en vigueur).

Le Conseil d’Etat, dans une affaire relative à des fonds de pension néerlandais, avait alors jugé que cette différence de traitement était constitutive d’une restriction à la liberté de circulation des capitaux, en s’appuyant sur le fait que le régime d’exonération dont bénéficiaient les caisses de retraite françaises était justifié par leur caractère non-lucratif, de sorte que des organismes de nature similaire établis dans d’autres Etats membres ne pouvaient en principe s’en voir refuser l’application. Par conséquent, il n’était pas possible d’invoquer l’existence d’une différence de situation objective entre les organismes français et néerlandais (CE 13 février 2009, n° 298108, Stichting Unilever Pensioenfonds Progress). L’Administration a ensuite généralisé cette solution à l’ensemble des organismes sans but lucratif européens en mesure de démontrer le caractère désintéressé de leur gestion et le caractère significativement prépondérant de leurs activités non lucratives (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-40). Le bénéfice du régime d’exonération reste toutefois subordonné à la délivrance d’une attestation par l’Administration à l’issue de l’examen de l’ensemble des pièces produites.

Dans ce contexte, le TA de Montreuil vient d’étendre la solution du Conseil d’Etat à un fonds de pension américain (un trust de retraite, de participation ou d’intéressement au sens de la section 401 (a) de l’Internal revenue code). Il convient en effet de rappeler que le principe de liberté de circulation des capitaux peut, sous certaines conditions, être également invoqué par les Etats tiers (jugement du 16 décembre 2014, n° 1207668, Fonds Paul Hastings LLP Defined Benefit Retirement Plan for Partners).

En l’espèce, le débat s’était cristallisé autour de la question de la comparabilité permettant d’apprécier l’existence d’une discrimination. Faisant sien le raisonnement de la CJUE dans l’arrêt Santander, qu’il cite expressément, le Tribunal indique que lorsqu’une réglementation fiscale nationale établit un critère de distinction pour l’imposition des revenus de capitaux mobiliers, l’appréciation de la comparabilité des situations doit être effectuée en fonction dudit critère et que seuls les critères de distinction pertinents établis par la règlementation en cause doivent être pris en compte aux fins d’apprécier si la différence de traitement résultant d’une telle réglementation reflète une différence de situation objective (CJUE, 10 mai 2012, aff. C-338/11 à C-347/11, points 27 et 28).

Par suite, le Tribunal a analysé les activités, les objectifs et le fonctionnement du fonds de pension américain par rapport à ceux d’une caisse de retraite française. Pour conclure que le fonds américain se trouvait dans une situation objectivement comparable à celle d’une caisse de retraite française, il s’est notamment appuyé sur les éléments suivants :

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