Le Conseil d’État refuse la transmission d’une QPC portant sur la constitutionnalité de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurance (CGI, art. 235 ter X).
Rappel
L’article 235 ter X du CGI a institué une taxe sur les excédents de provisions pour sinistres restant à payer dont sont redevables les entreprises d’assurance de dommages de toute nature.
De façon plus précise, la fraction excédentaire des provisions pour sinistres donne lieu au versement d’une taxe égale à 0,4 % par mois écoulé depuis la constitution de ces provisions et assise sur un pourcentage des excédents de provisions correspondant au taux de l’IS en vigueur au titre de l’exercice au cours duquel les provisions ont été dotées.
Refus de transmission de QPC
Une société a formé une demande de transmission de QPC, portant sur la conformité de cette taxe à certains droits et libertés garantis par la DDHC.
Le Conseil d’État refuse de faire droit à cette demande.
Il rappelle, en premier lieu, qu’en instituant cette taxe, le législateur a entendu non seulement neutraliser l’avantage de trésorerie obtenu par les entreprises d’assurance de dommages ayant constitué et maintenu des provisions pour sinistres excédant les dépenses réelles en vue desquelles elles ont été constituées et réparer ainsi le préjudice subi par l’Etat à raison de la perception différée de l’impôt, mais aussi inciter les entreprises d’assurance de dommages de toute nature à mieux proportionner leurs provisions à leurs risques.
Il rejette ensuite les différents griefs formulés par la société requérante.
La société se prévalait notamment de l’existence d’une différence de traitement entre les entreprises d’assurance de dommages de toute nature et les entreprises d’autres secteurs économiques, qui ne sont pas assujetties à cette taxe, alors même qu’elles peuvent être conduites à passer des provisions pour risques et charges complexes à évaluer et se révélant excessives.
Le Conseil d’État rappelle qu’il est toutefois loisible au législateur, lorsqu’il institue une imposition, de la faire reposer sur une catégorie seulement de contribuables et non sur l’ensemble d’entre eux, sous réserve de ne pas créer, ce faisant, de différence de traitement injustifiée.
Eu égard notamment à leur domaine d’intervention, à la nature de leur activité et à la fonction spécifique des provisions pour sinistres dans le modèle économique des entreprises d’assurance de dommages, ces entreprises ne se trouvent pas, au regard des objectifs poursuivis par les dispositions contestées, dans une situation identique à celle des entreprises d’autres secteurs économiques susceptibles de constituer des provisions en vue de faire face à des pertes ou des charges.
Le Conseil d’État écarte, de la même manière, l’argument tenant à ce que le taux de la taxe soit resté fixé à 0,40 % et excède désormais le taux de l’intérêt de retard (fixé par la LFR 2017 à 0,20 % par mois). Il souligne, notamment, que la seule circonstance que le niveau du taux de la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d’assurance ait pu, en pratique, coïncider de 1988 à 2017, avec celui de l’intérêt de retard, n’est pas de nature à faire naître une attente légitime quant au maintien du niveau du taux de cette taxe sur celui de l’intérêt de retard.
Il rejette, en conséquence, la demande de transmission de QPC.