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TFPB et alvéoles d’enfouissement de déchets

Faisant application des critères dégagés dans sa récente décision S GKN Driveline, le Conseil d’État juge que des alvéoles d’enfouissement de déchets peuvent être exonérées de la TFPB sur le fondement des dispositions de l’article 1382, 11° du CGI.

Rappel

On se souvient que le Conseil d’État a opéré, fin 2020, un important revirement de jurisprudence en retenant une nouvelle définition de la notion d’outillages, installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels exonérés de TFPB sur le fondement des dispositions de l’article 1382, 11° du CGI (CE, 11 décembre 2020, n°422418, S GKN Driveline).

A cette occasion, il a abandonné le critère de dissociabilité de l’immobilisation de l’immeuble, et assoupli le critère fonctionnel en n’exigeant plus la démonstration que le bien est directement intégré dans l’activité industrielle (critères posés par CE, 25 septembre 2013, n°357029, SAS Les Menuiseries du Centre).

Désormais, pour pouvoir être exonéré de la taxe foncière dans le cadre du 11° de l’article 1382 du CGI, un bien doit respecter les 3 conditions cumulatives suivantes :

  1. relever d’un établissement industriel au sens de l’article 1499 du CGI
  2. être spécifiquement adapté aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement
  3. ne pas être mentionné aux 1° et 2° de l’article 1381 du CGI

Le 1° de l’article 1381 du CGI rend passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties les « installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ». Concrètement, il s’agit notamment de hangars, ateliers, réservoirs, cuves, silos, trémies, gazomètres ou châteaux d’eau.

Le 2° de l’article 1381 du CGI concerne quant à lui « les ouvrages d’art et les voies de communication ».  Il s’agit selon la doctrine administrative des constructions destinées à assurer les communications sur terre, sous terre, par fer, par air et par eau (ponts, quais, viaducs, conduites forcées, voies ferrées, routes, pistes cimentées, etc.) ainsi que des chutes d’eau aménagées avec leurs ouvrages de génie civil (BOI-IF-TFB-10-10-20, 12 sept. 2012, § 110).

Le Conseil d’État vient ici faire application de ces critères pour se prononcer sur l’assujettissement à la TFPB des alvéoles d’enfouissement de déchets.

La décision du Conseil d’État

Une société exploitant un centre de tri et de valorisation des déchets et un centre de stockage de déchets ultimes non dangereux, a été assujettie à des compléments de TFPB, à raison de ses alvéoles d’enfouissement.

Devant le TA de Caen, elle revendiquait le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1382, 11° du CGI, laquelle lui a été refusée au motif qu’eu égard à sa superficie et à la capacité de stockage de l’ensemble dans lequel il s’inscrit, le terrain en question devait être regardé comme employé à un usage industriel au sens et pour l’application des dispositions du 5° de l’article 1391, et, par suite, soumis à la taxe.

Le Conseil d’État annule la décision du TA, lui faisant grief de n’avoir pas fait application des critères dégagés dans la jurisprudence S GKN Driveline.

Il abandonne ainsi clairement sa jurisprudence S CET Bouter-Leroux (CE, 26 février 2016, n°387797), dans le cadre de laquelle il avait jugé que les alvéoles d’enfouissement des déchets étaient imposables sur la valeur locative de leurs équipements.

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