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Titres de participation : cas de titres acquis en exercice de BSA et cédés à brève échéance

La CAA de Marseille juge que la circonstance que des titres aient été acquis en exercice de BSA, puis cédés à brève échéance à des conditions préalablement définies et identiques pour toutes les sociétés dites « managers », ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’intention spéculative de la société cédante et à remettre en cause leur qualification de titres de participation.

Rappel

En matière d’IS, les cessions de titres de participation relèvent d’un régime de faveur consistant en une exonération de la plus-value, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges fixée à 12 % de son montant (CGI, art. 219, I, a quinquies).

Certains titres expressément visés par la loi fiscale constituent des titres de participation, ainsi que les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable, c’est-à-dire ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle.

Cette définition, initialement retenue par le PCG de 1982, a été reprise et précisée par le juge de l’impôt (notamment CE, 20 octobre 2010, n°314247, Sté Alphaprim et n°314248, Sté Hyper Primeurs, CE, 20 mai 2016, n° 392527, Selarl L).

Plus récemment, le Conseil d’État est venu préciser que l’utilité des titres peut aussi être caractérisée « lorsque les conditions d’acquisition des titres révèlent l’intention de la société acquéreuse de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu’une telle détention lui confère ou les avantages qu’elle lui procure pour l’exercice de cette activité » (CE, 22 juillet 2022, n° 449444, Areva).

L’histoire

Les faits peuvent être synthétisés comme suit :

Elle a entendu bénéficier du régime du long terme au titre de la plus-value réalisée à cette occasion.

A l’issue d’une vérification de comptabilité (exercices 2015 à 2016), l’Administration a remis en cause l’application du régime du long terme à cette plus-value, considérant que les titres cédés devaient être regardés comme des titres de placement, et non comme des titres de participation.

Elle arguait, en substance, qu’il existait, dès l’origine, une intention spéculative dans le cadre d’une cession à brève échéance des titres à des conditions préalablement définies et identiques pour toutes les sociétés dites « Managers ».

La décision de la CAA de Marseille

La CAA de Marseille ne souscrit pas à l’analyse, et retient, au contraire, la qualification de titres de participation en se fondant sur les éléments suivants :

La Cour écarte comme étant sans incidence sur cette analyse les arguments soulevés par l’Administration, à savoir :

La Cour en conclut que les titres acquis en 2014 par la holding présentaient le caractère de titres dont la possession durable est estimée utile à l’entreprise et revêtaient, dès lors, comptablement, le caractère de titres de participation.

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