La CAA de Marseille juge que la circonstance que des titres aient été acquis en exercice de BSA, puis cédés à brève échéance à des conditions préalablement définies et identiques pour toutes les sociétés dites « managers », ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’intention spéculative de la société cédante et à remettre en cause leur qualification de titres de participation.
Rappel
En matière d’IS, les cessions de titres de participation relèvent d’un régime de faveur consistant en une exonération de la plus-value, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges fixée à 12 % de son montant (CGI, art. 219, I, a quinquies).
Certains titres expressément visés par la loi fiscale constituent des titres de participation, ainsi que les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable, c’est-à-dire ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle.
Cette définition, initialement retenue par le PCG de 1982, a été reprise et précisée par le juge de l’impôt (notamment CE, 20 octobre 2010, n°314247, Sté Alphaprim et n°314248, Sté Hyper Primeurs, CE, 20 mai 2016, n° 392527, Selarl L).
Plus récemment, le Conseil d’État est venu préciser que l’utilité des titres peut aussi être caractérisée « lorsque les conditions d’acquisition des titres révèlent l’intention de la société acquéreuse de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu’une telle détention lui confère ou les avantages qu’elle lui procure pour l’exercice de cette activité » (CE, 22 juillet 2022, n° 449444, Areva).
L’histoire
Les faits peuvent être synthétisés comme suit :
- Une holding patrimoniale détenait, depuis 2003, des titres d’une société opérationnelle ;
- En 2011, pour faire face aux difficultés financières rencontrées par la société opérationnelle, un plan de refinancement a été mis en œuvre, prévoyant notamment l’entrée au capital de nouveaux investisseurs, ainsi que l’émission de BSA « Investisseurs » et de BSA « Managers » ;
- La société holding a souscrit à ces BSA « Managers » ;
- En avril 2014, un pacte d’actionnaire a été conclu pour une durée de 15 ans, ainsi que des promesses d’achat et de vente de titres entre le groupe investisseur et les détenteurs de BSA « Managers » afin de permettre l’acquisition future par le groupe de la totalité des titres détenus par les intéressés ;
- En mai 2014, la holding patrimoniale a exercé ses BSA et est devenue propriétaire d’actions complémentaires de la société opérationnelle, qu’elle a inscrits en compte « titres de participation », et qui ont porté sa participation dans la société à 32,88 % ;
- Enfin, en mai 2016 (soit à peine plus de 2 ans après), elle a cédé ces actions au groupe actionnaire majoritaire.
Elle a entendu bénéficier du régime du long terme au titre de la plus-value réalisée à cette occasion.
A l’issue d’une vérification de comptabilité (exercices 2015 à 2016), l’Administration a remis en cause l’application du régime du long terme à cette plus-value, considérant que les titres cédés devaient être regardés comme des titres de placement, et non comme des titres de participation.
Elle arguait, en substance, qu’il existait, dès l’origine, une intention spéculative dans le cadre d’une cession à brève échéance des titres à des conditions préalablement définies et identiques pour toutes les sociétés dites « Managers ».
La décision de la CAA de Marseille
La CAA de Marseille ne souscrit pas à l’analyse, et retient, au contraire, la qualification de titres de participation en se fondant sur les éléments suivants :
- La conclusion du pacte d’actionnaires pour une durée de 15 ans attestait de la volonté des associés historiques (dont la holding) de s’inscrire dans une logique de détention durable, nonobstant les promesses d’achat et de vente, qui n’avaient rien d’automatique, et étaient soumises à condition ;
- Ce pacte prévoyait une présence active et effective des managers dans la gestion de la société ;
- A la suite de l’exercice de l’option de ses BSA, la holding détenait une participation de 32,88 %, ce qui faisait d’elle le 2e actionnaire le plus important ;
- Cette participation lui permettait, de fait, d’exercer une influence sur la société, d’autant que son propre gérant était déjà le président de ladite société depuis plusieurs années, et l’est resté jusqu’en 2020 (participation aux organes de direction de la société) ;
- Enfin, un tel niveau de participation doit être regardé, pour une holding patrimoniale dont c’est l’objet même, comme utile à son activité.
La Cour écarte comme étant sans incidence sur cette analyse les arguments soulevés par l’Administration, à savoir :
- La circonstance que la cession soit intervenue à peine plus de 2 ans après l’acquisition ;
- Que des promesses de vente aient été conclues dès l’origine ;
- Et que la holding ait conclu en 2013 un contrat d’assistance avec une société de conseil dans la perspective de valoriser les titres litigieux et de l’accompagner dans ses négociations avec l’acquéreur.
La Cour en conclut que les titres acquis en 2014 par la holding présentaient le caractère de titres dont la possession durable est estimée utile à l’entreprise et revêtaient, dès lors, comptablement, le caractère de titres de participation.
