Le 22 octobre 2019, l’ordonnance 2019-1068 du 21 octobre 2019 relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, a été publiée au Journal Officiel.
L’ordonnance transpose en droit français la directive DAC 6 (directive 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018).
Contexte
DAC 6 est la sixième version de la directive UE relative à la coopération administrative, son objectif est de fournir aux administrations fiscales des Etats membres de l’UE des informations additionnelles qui leur permettraient de réagir plus rapidement en cas de dispositif de planification fiscale à caractère potentiellement agressif.
La directive DAC 6 prévoit une obligation pour les intermédiaires ou les contribuables de déclarer à l’Administration les dispositifs transfrontières à caractère potentiellement agressif, afin de renforcer la transparence et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette directive contribue à la mise en œuvre par l’UE de l’action 12 du projet BEPS en ce qui concerne la communication obligatoire d’informations applicable à des transactions, dispositifs ou structures de nature agressive ou abusive.
La directive DAC 6 est entrée en vigueur au sein de l’UE le 25 juin 2018 et prendra effet le 1er juillet 2020. Les Etats membres sont dans l’obligation de transposer la directive le 31 décembre 2019 au plus tard. Par exception, les dispositifs transfrontières dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et l’entrée en application de DAC 6 (1er juillet 2020) doivent être déclarés le 31 août 2020 au plus tard. Les déclarations pourront être échangées par les autorités fiscales d’ici au 31 octobre 2020.
L’ordonnance n°2019-1068 du 21 octobre 2019
L’ordonnance complète le code général des impôts des dispositions suivantes :
- Article 1649 AD définit le champ d’application de l’obligation déclarative
- Article 1649 AE identifie les personnes soumises à l’obligation déclarative
- Article 1649 AF établit la règle de priorité territoriale lorsqu’un intermédiaire ou un contribuable a une obligation déclarative dans plusieurs Etats membres de l’UE • Article 1649 AG détermine le fait générateur de l’obligation déclarative et le délai de souscription de la déclaration
- Article 1649 AG détermine le fait générateur de l’obligation déclarative et le délai de souscription de la déclaration
- Article 1649 AH codifie les marqueurs
- Article 1729 C ter fixe la sanction en cas de manquement à l’obligation déclarative
Le texte de l’ordonnance reprend majoritairement les dispositions de la directive et précise :
- Les conditions de forme de souscription de la déclaration.
La déclaration d’un dispositif transfrontière doit être souscrite sous forme dématérialisée auprès de l’administration fiscale. - Les informations contenues dans la déclaration.
Ces informations seront précisées par décret. - La définition d’un dispositif « transfrontière ».
Doit être considéré comme transfrontière, tout dispositif prenant la forme d’un accord, d’un montage ou d’un plan ayant ou non force exécutoire et concernant la France et un autre Etat, membre de l’UE ou non, dès lors qu’au moins une des conditions fixées par la directive est remplie (Art. 1, 1 de la directive (UE) 2018/822). - Les conditions de dispense de l’obligation déclarative en accord avec le droit français.
Lorsque plusieurs intermédiaires participent à la mise en œuvre d’un même dispositif, l’obligation déclarative incombe à chacun d’entre eux. Un intermédiaire peut cependant être dispensé de l’obligation de déclaration s’il peut prouver par tout moyen :- Qu’une déclaration comportant l’ensemble des informations requises a déjà été souscrite par un autre intermédiaire en France ou dans un autre Etat membre de l’UE et/ou
- Qu’il n’a pas reçu la notification de la souscription d’une déclaration par un autre intermédiaire, et que les autres intermédiaires ou, à défaut, les contribuables concernés par le dispositif transfrontière devant être déclaré ont reçu la notification de cette souscription par un autre intermédiaire
- L’intermédiaire soumis à une obligation de secret professionnel.
L’intermédiaire soumis à l’obligation de secret professionnel prévue et réprimée par l’article 226-13 du code pénal (avocat par ex.) souscrit la déclaration avec l’accord du ou des contribuables concernés par le dispositif transfrontière. A défaut de cet accord, l’intermédiaire notifie à tout autre intermédiaire l’obligation déclarative qui lui incombe. En l’absence d’autre intermédiaire, l’intermédiaire notifie au contribuable concerné par le dispositif transfrontière l’obligation déclarative qui lui incombe, il lui transmet également les informations nécessaires au respect de son obligation déclarative. Ces notifications sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine. - La définition de la « première étape ».
La première étape de la mise en œuvre s’entend de tout acte juridique ou opération économique, comptable ou d’option fiscale en vue de mettre en œuvre le dispositif transfrontière. - Les sanctions.
Les manquements à une obligation de déclaration ou de notification entrainent l’application d’une amende ne pouvant excéder 10 000 €. S’il s’agit de la première infraction de l’année civile en cours et des trois années précédentes, le montant de l’amende ne peut excéder 5 000 €. L’amende ne s’applique pas aux manquements à l’obligation de déclaration annuelle qui incombe au contribuable concerné par un dispositif transfrontière, de l’utilisation qu’il en a faite au titre de l’année précédente.
Enfin, le montant de l’amende appliquée à un même intermédiaire ou à un même contribuable concerné ne peut excéder 100 000 € par année civile.
Commentaires
L’ordonnance fixe la date d’entrée en vigueur de l’obligation déclarative au 1er juillet 2020. Cette obligation s’applique également aux dispositifs transfrontières dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020, pour lesquels le délai de déclaration est étendu jusqu’au 31 août 2020.
Il revient donc aux intermédiaires et aux contribuables concernés par des dispositifs transfrontières de mettre en place des processus leur permettant d’identifier de tels dispositifs, de déterminer quand une déclaration est obligatoire et d’être prêts à transmettre les informations requises.