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TVA et intermédiation en assurance – Application par le Conseil d’Etat de la jurisprudence communautaire « Aspiro »

Photo du Conseil d'Etat

Dans une décision en date du 9 octobre 2019 (n°416107), le Conseil d’Etat fait application de la jurisprudence communautaire « Aspiro » (CJUE, 17 mars 2016, C-40/15) concernant le champ de l’exonération de TVA des intermédiaires en assurance.

En l’espèce, un agent général d’assurances (M. B) établi en France recevait d’une société marocaine inscrite à l’ORIAS certaines prestations de services tels que l’appel automatique des clients, programmé informatiquement à partir des fichiers transmis par M. B, ainsi que la fourniture d’informations nécessaires à l’émission du contrat d’assurance signé au nom de M. B pour le compte de la compagnie d’assurance.

M. B n’a pas autoliquidé la TVA française au titre de ces prestations en considérant qu’elles relevaient de l’exonération de TVA applicable aux prestations afférentes à des opérations d’assurance réalisées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance (CGI, art. 261 C, 2°), thèse remise en cause par l’administration fiscale, suivie par les juges du fonds.

Le Conseil d’Etat, faisant expressément référence à la jurisprudence récente de la CJUE en la matière, l’arrêt « Aspiro » de 2016, juge que pour bénéficier de l’exonération, les prestations des intermédiaires d’assurance doivent être liées à la nature même du métier de courtier ou d’intermédiaire d’assurance, lequel consiste en la recherche de clients et la mise en relation de ceux-ci avec l’assureur, en vue de la conclusion de contrats d’assurance et que, s’agissant d’un sous-traitant, il importe que celui-ci participe à la conclusion de contrats d’assurance.

Or, en l’espèce, il a été relevé que le prestataire n’effectuait aucune recherche de clients au profit de M. B et ne disposait pas de la liberté de choix de l’assureur.

Pour mémoire, l’arrêt « Aspiro » concernait en pratique des prestations de gestion des sinistres confiées à un tiers, sans que cette externalisation soit liée à la recherche de prospects et à la mise en relation de ces derniers avec l’entreprise d’assurance en vue de la conclusion de contrats d’assurance.

Au cas présent, le Conseil d’Etat adopte un raisonnement similaire pour la sous-traitance d’activités de back office liées à l’émission des contrats d’assurance.

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