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Moins-values de cessions de titres entre sociétés liées et échange d’actions résultant d’une fusion

En cas de fusion, l’échange d’actions de la société absorbée présente le caractère d’une cession à titre onéreux ayant pour effet de mettre en suspens la moins-value.

La moins-value réalisée lors de la cession, entre entreprises liées (CGI, art. 39 12°), de titres de participation détenus depuis moins de deux ans est mise en suspens (CGI, art. 219 I a septies). Il faut alors distinguer deux situations :

Par un considérant de principe, la CAA de Marseille a jugé que l’échange auquel il avait été procédé, des actions de la société absorbée contre des actions nouvelles de la société absorbante, présentait le caractère d’une cession à titre onéreux des actions de la société absorbée au sens du I a septies de l’article 219 du CGI (CAA Marseille, 1er juin 2017, n° 15MA04108, SA Highco).

La notion de cession à titre onéreux devrait ainsi pour l’application de ce dispositif anti-abus être entendue largement. Elle viserait toute opération accompagnée d’une contrepartie et se traduisant, en fait, par la disparition à l’actif de l’entreprise des titres en cause. Cette définition large engloberait, outre les ventes de titres, également les opérations d’apports et d’échanges.