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Contentieux fiscal : Distribution en nature à « prix minoré », acte anormal de gestion et revenu réputé distribué

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La CAA de Lyon confirme la qualification d’acte anormal de gestion réalisé par une société, exerçant l’activité de marchands de biens, à l’occasion d’une distribution de dividendes en nature à prix minoré au profit de ses associés. Elle valide également la qualification subséquente de revenu réputé distribué au bénéfice de ses associés.

Les faits portaient sur la distribution de dividendes en nature sous forme de droits immobiliers d’une SARL marchand de biens au profit de ses associés. L’Administration a contesté le prix d’évaluation de ces dividendes en déterminant la valeur vénale du terrain par comparaison avec les ventes de terrains similaires réalisées par la SARL peu de temps auparavant.

Sur cette base, l’Administration a considéré, d’une part, que la société avait effectué un acte anormal de gestion (imposé à son niveau à l’IS) et d’autre part que la société avait consenti une libéralité au bénéfice de ses associés en tant que revenu réputé distribué sur le fondement du c) de l’article 111 du CGI (imposé à leur niveau à l’IRRP).

Bien que la valorisation retenue par l’Administration ait été légèrement revue à la baisse par la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, l’écart subsistant entre la valorisation du terrain et les dividendes en nature s’élevait à plus de 26 %.

Dans ce contexte, la CAA de Lyon rappelle que constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’Administration qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. La CAA de Lyon considère que l’Administration a bien établi l’existence d’un écart significatif, supérieur à 26 %, entre la valeur des droits immobiliers telle que retenue par la société et la valeur réelle de ces droits et donc que l’acte est constitutif d’un acte anormal de gestion de la société (voir en ce sens CE Plén. Fiscale, 21 décembre 2018, n° 402006, Société Croë Suisse confirmée par CE, 6 février 2019, n° 410248, SARL Alternance et 15 février 2019, n° 407531, SARL Hulia).

Quant à l’intention de la société de consentir une libéralité au profit de ses associés et pour ces derniers de recevoir une telle libéralité, la distribution du terrain ayant été réalisée à un prix inférieur à ceux pratiqués pour des biens similaires, elle a été indûment réalisée par la société au seul bénéfice de ses associés et non dans son intérêt propre. La société n’ayant pas apporté la preuve d’une contrepartie et eu égard à la communauté d’intérêts existant entre les associés et la société, l’avantage s’apparente à une libéralité volontairement consentie et délibérément reçue. Par conséquent, elle représente un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices, au sens du c) de l’article 111 du CGI, imposable entre les mains des associés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

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