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Brexit & régime « Arthuis » : quelles sont les conséquences sur l’applicabilité du régime de faveur des distributions de carried interest ?

Le 11 mars 2021, l’administration fiscale a publié des commentaires relatifs aux dispositions fiscales applicables à l’occasion de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Pour rappel, le régime de faveur du carried interest, permet sous certaines conditions de soumettre les gains et distributions de carried interest au régime de la « flat tax » (au taux fixe maximum de 34 % en incluant la contribution sur les hauts revenus), lorsque les parts souscrites ont été émises par certaines structures de capital risque constituées dans un État membre de l’UE ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Dès lors, l’administration fiscale rappelle que les parts de carried interest émises par des structures de capital risque constituées au Royaume-Uni, ne bénéficient en principe plus, à compter de la date effective de sortie du Royaume-Uni de l’UE, du régime fiscal de faveur.

Il est toutefois admis que les parts de carried interest acquises ou souscrites avant la fin de la période de transition et émises par des structures de capital risque constituées au Royaume-Uni bénéficient, toutes conditions étant remplies par ailleurs, du régime fiscal de faveur après la date effective de sortie du Royaume-Uni de l’UE, et ce sans limite temporelle.

Cette mesure de tempérament ne s’applique pas en revanche aux parts acquises ou souscrites à compter du 1er janvier 2021.

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