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Brexit et sécurité sociale : entrée en vigueur définitive de l’Accord de commerce et de coopération entre l’UE et le Royaume-Uni  

La sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne (UE) a suscité de nombreuses interrogations concernant la sécurité sociale des travailleurs détachés ou pluriactifs s’agissant d’un domaine jusqu’à présent régi par les règlements européens.  

D’application provisoire depuis le 1er janvier 2021, son entrée en vigueur confirme le cadre juridique de la nouvelle relation entre l’UE et le Royaume-Uni et permet ainsi de sortir de l’incertitude dans ce domaine. 

En matière de sécurité sociale, cet accord s’inscrit globalement dans la philosophie des règlements européens antérieurs, en introduisant cependant des différences significatives auxquelles les ressortissants des Etats concernés ainsi que les entreprises y opérant, devront s’adapter, en recourant probablement à des modalités différentes de mobilité, que ce soit en termes de détachement de salariés ou de durée de mission dans les Etats.   

Quel est l’impact de l’Accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni ? 

Le champ d’application de l’Accord est vaste et dépasse largement le domaine de la sécurité sociale. Il est composé de sept parties chacune étant relative à une thématique spécifique et de plusieurs protocoles additionnels dont le dernier est le protocole en matière de coordination de la sécurité sociale (ci-après dénommé « le Protocole »). 

Que prévoit le Protocole pour les salariés détachés ou pluriactifs ? 

Le Protocole reprend l’esprit du Règlement (CE) n°883/2004 antérieurement applicable, tout en restreignant le champ de certains dispositifs.  
Ainsi, l’article SSC.10 du Protocole pose le principe de l’unicité de la législation applicable ; à l’instar de l’article 11 du Règlement précité. De même, le cadre juridique de la pluriactivité est repris dans des conditions analogues à celles du Règlement européen. 

En revanche, le recours au détachement de travailleurs salariés et non-salariés est plus restrictif, comparé aux conditions prévues par le Règlement européen. Contrairement à ce dernier, le Protocole limite strictement le détachement à 24 mois, sans possibilité de dérogation exceptionnelle.  

De plus, il est important de noter que, contrairement à ce que prévoit l’article 16 du Règlement (CE) n°883/2004, le Protocole ne permet pas aux Etats de s’accorder pour déroger aux règles prévues en matière d’unicité de législation et de détachement. Ainsi, les autorités compétentes n’auront aucun moyen d’apporter des réponses à des situations atypiques. 

Autre différence fondamentale, les Etats-membres de l’UE ont le choix de ne pas déroger au principe de territorialité posé à l’article SSC10 de l’Accord. Ainsi, ils peuvent opter pour ne pas appliquer les règles du détachement et de la pluriactivité pendant 15 ans.  

Quels sont les autres points à retenir concernant le Protocole ? 

Prestations familiales  

Elles sont exclues du champ d’application du Protocole. Aucune coordination n’est prévue entre les Etats-membres et le Royaume-Uni en la matière.  

Prestations chômage  

Le Protocole ne prévoit pas leur exportation.   

Assurance volontaire  

En principe, une personne soumise à l’assurance obligatoire d’un Etat ne pourra pas souscrire au régime d’assurance volontaire d’un autre Etat.  
Concrètement, cela signifie qu’un ressortissant français, salarié au Royaume-Uni et affilié au régime local de sécurité sociale, ne pourrait pas, en principe, souscrire au régime volontaire de la Caisse des Français de l’Etranger.  
 
 
 

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