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Jeunes docteurs : des précisions utiles sur la notion de premier recrutement

Aux termes de l’article 244 quater B, II, b du CGI, les dépenses de personnel afférentes aux personnels titulaires d’un doctorat, directement et exclusivement affectés à opérations de recherche, sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les 24 premiers mois suivant le « premier recrutement » de ces personnels à la double condition : 

Selon l’administration fiscale « la notion de « premier recrutement » s’apprécie non pas au niveau de l’entreprise mais au niveau du jeune docteur. Ainsi, par « premier recrutement », il convient d’entendre le premier contrat de travail à durée indéterminée (CDI) conclu postérieurement à son doctorat par un jeune docteur pour des fonctions liées à son niveau de diplôme, quel que soit le lieu de recrutement (en France ou à l’étranger) » (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20, n°210)

CDI conclu antérieurement à l’obtention du titre de docteur : un nouveau contrat ou un avenant doit matérialiser le statut de docteur

 La société Novalix avait retenu en tant que jeune docteur dans le cadre de son CIR un employé qui avait été embauché en CDI avant l’obtention de son doctorat.

La Cour administrative de Nancy relève que le personnel en question avait été recruté comme doctorant en 2009 et avait obtenu son doctorat en juin 2013, que ce personnel n’avait pas fait l’objet d’un premier recrutement en tant que docteur et qu’aucun nouveau contrat de travail n’avait été signé avec lui à l’occasion de l’obtention de son doctorat. Elle juge donc que la société ne peut bénéficier du régime jeune docteur pour le calcul du CIR 2014.

La société Novalix entendait se prévaloir de la doctrine administrative selon laquelle :

La société défendait la prise en compte de ce personnel en tant que « jeune docteur » dès lors qu’il avait bien obtenu son doctorat en 2014 et bénéficié d’une augmentation matérialisée dans son bulletin de paie de 2016 qui s’analysait selon la société comme une reconnaissance de son nouveau statut et un avenant à son contrat de travail – lequel n’est soumis à aucune condition de forme.

Le juge retient que la société ne peut se prévaloir de la tolérance doctrinale sur l’éligibilité au régime jeune docteur des personnels ayant obtenu leur doctorat après embauche, que si elle entre « dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement ». Or, explique la Cour, tel n’est pas le cas ici, puisque la société n’a pas signé d’avenant au contrat de travail du salarié. Est donc indifférente la circonstance que le jeune docteur aurait bénéficié d’une augmentation en 2016 (période en outre postérieure au litige) qui matérialiserait l’accord implicite des deux parties sur la conclusion d’un avenant, en l’absence de signature d’un tel avenant.

 

Pour s’assurer du bénéfice du régime « jeune docteur » dans le cas des personnels recrutés en CDI avant l’obtention d’un doctorat, il convient de s’assurer de respecter strictement la doctrine administrative et de signer formellement un avenant au CDI initial, reconnaissant la qualité de jeune docteur du personnel en question.

 

Incidence de la rupture d’un premier CDI ne comportant pas de période d’essai

Un rescrit publié le 9 mars 2021 apporte des précisions utiles sur la caractérisation d’un premier recrutement en présence d’un jeune docteur n’ayant pas été embauché au terme d’un précédent CDI, lequel ne contenait pas de période d’essai.

La société à l’origine du rescrit venait d’embaucher un jeune docteur qui avait déjà conclu un CDI avec une précédente société, laquelle avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire 7 mois après ce recrutement, entrainant le licenciement économique du salarié. La société demandait en conséquence si ce salarié pouvait toujours être considéré comme un jeune docteur lors de ce second recrutement.

Rappelons que le BOFIP prévoit déjà que « lorsqu’un premier CDI prend fin au cours de la période d’essai prévue à l’article L. 1221-19 du code du travail, il ne soit pas compté comme un premier recrutement pour l’application du b du II de l’article 244 quater B du CGI. Cette tolérance n’est admise qu’une fois. » (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20, n°230).

L’administration souligne que conformément aux règles de droit social, la période d’essai maximale d’un cadre est de quatre mois renouvelables une fois et, d’autre part, que le salarié a été licencié économiquement moins de huit mois après la conclusion de son contrat, soit pendant la période qui aurait pu être utilisée comme période d’essai.

En conséquence, lorsque ces circonstances particulières sont réunies, l’administration admet qu’on considère que les dépenses de personnel engagées par la société pour rémunérer le personnel en question peuvent être prises en compte pour le double de leur montant en application du b du II de l’article 244 quater B du CGI en matière de CIR, toutes les autres conditions d’éligibilité devant être remplies par ailleurs.

 

Lorsqu’un premier CDI prend fin au cours de la période d’essai prévue à l’article L.1221-19 du code du travail ou, en l’absence de période d’essai avant la fin de la période d’essai maximale applicable, il est admis que cette embauche ne soit pas comptée comme un premier recrutement pour l’application du b du II de l’article 244 quater B du CGI. Cette tolérance n’est admise qu’une fois.

 

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