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Absorption d’une société déficitaire et mise en oeuvre de la procédure de l’abus de droit

Absorption d’une société déficitaire et mise en oeuvre de la procédure de l’abus de droit

La fusion par laquelle une société déficitaire absorbe une filiale nouvellement acquise qui vient de céder son fonds de commerce et n’exerce plus qu’une activité de prestations de services au profit exclusif de la société mère de l’absorbante n’est pas constitutive d’un abus de droit (Comité de l’abus de droit fiscal).

Les éléments apportés par la société absorbante suffisaient à prouver que les opérations en cause poursuivaient des objectifs économiques et, au surplus, financiers, et ce bien qu’elles aient été réalisées sur une très courte durée.

La société absorbante avait, en l’espèce, imputé sur ses déficits reportables (22 M€) le résultat fiscal de l’exercice intercalaire de l’absorbée qui intégrait, suite à la cession par cette dernière de son fonds de commerce, une plus-value conséquente.

Le Comité de l’abus de droit estime, contrairement à l’Administration, que ces opérations poursuivaient des objectifs économiques (synergies avec sa mère, rescrit reconnaissant l’autonomie de gestion de l’activité de prestations de services), mais aussi, au surplus, financiers (marge annuelle récurrente au cours des exercices postérieurs à la fusion).

Elles ne peuvent, par suite, être regardées comme ayant eu un but exclusivement fiscal.

L’Administration, qui s’est rangée à l’avis du Comité, n’était donc pas fondée à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit.

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