La Cour administrative d’appel de Paris rappelle qu’un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d’un assujetti, que s’il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possible, de manière autonome, les prestations de services considérées.
La Cour considère qu’en l’espèce, la société française ne constituait pas un établissement stable de la société irlandaise dans le cadre de services de représentation marketing, de management, de services de back-office et d’assistance administrative aux motifs :
- Concernant l’équipement humain, que les salariés de la société française ne pouvaient décider seuls de la mise en ligne des annonces publicitaires, le lancement des programmes étant toujours subordonné à la signature préalable des contrats par les dirigeants de la société irlandaise même si cette signature présentait un caractère d’automatisme et s’apparentait à une simple validation des contrats négociés et élaborés par les salariés de la société française
- Concernant les moyens techniques, que même si l’équipement français permettait à la société française d’accéder aux ressources informatiques du groupe, les infrastructures nécessaires à l’exécution des services étaient situées à l’étranger
Par conséquent, l’existence de moyens humains et matériels n’était pas démontrée au cas présent.
Cette décision favorable au contribuable est intéressante d’un point de vue pratique. En effet, la notion d’établissement stable (prestataire) repose toujours sur un faisceau d’indices qu’il convient d’analyser pour démontrer la présence cumulative de moyens matériels/techniques et humains.