Le texte du PLFSS pour 2013 a été diffusé le 12 octobre dernier et devrait être examiné par les députés à partir du 23 octobre. Il comprend notamment les mesures suivantes :
Assujettissement des carried-interests à la CSG-CRDS et au forfait social (article 14)
Les carried-interests seraient assujettis à la CSG et à la CRDS sur les revenus d’activité et de remplacement au taux de 8 % (chez le gestionnaire) et au forfait social au taux de 20 % (chez la société de gestion ou le fonds). Ces dispositions nouvelles s’appliqueraient aux sommes versées à compter du 1er janvier 2013.
Assujettissement au forfait social des indemnités de rupture conventionnelle exonérées de cotisations (article 20)
La part des indemnités de rupture conventionnelle inférieure au plafond actuel d’exonération des cotisations sociales (soit deux plafonds de la sécurité sociale, 72 744 € en 2012) serait soumise au forfait social de 20 %. La mesure ne prévoyant pas d’entrée en vigueur expresse, elle devrait s’appliquer aux indemnités versées à compter de la date de publication de la loi.
Clarification de l’assiette de la C3S pour les entreprises du secteur assurantiel (article 12)
Dans le prolongement de ce qui a déjà été fait l’an dernier pour les entreprises du secteur bancaire (LFSS 2012), l’assiette de la contribution sociale de solidarité (C3S) à la charge des sociétés du secteur assurantiel serait clarifiée et harmonisée par un alignement de la définition du chiffre d’affaires sur celle prévue pour la CVAE (CGI, art. 1586 sexies, VI-1). Cette mesure s’appliquerait à la C3S due à compter du 1er janvier 2013.
Elargissement de l’assiette de la taxe sur les salaires et création d’une tranche supérieure (article 13)
L’assiette de la taxe sur les salaires serait alignée sur celle de la CSG s’agissant des revenus d’activité et de remplacement, de manière à comprendre des éléments de rémunération supplémentaires, tels que l’intéressement, la participation et la prévoyance. En outre, une tranche supérieure supplémentaire serait créée et frapperait au taux de 20 % la fraction des rémunérations excédant 150 000 €. Ces modifications s’appliqueraient à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.
Régime social des travailleurs indépendants (article 11)
Le régime social des indépendants régi par les articles L. 611-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ferait l’objet de substantiels aménagements dont :
- la suppression du mécanisme de plafonnement des cotisations, de sorte qu’elles s’appliqueraient au taux de 6,5 % quel que soit le niveau de revenus (ce déplafonnement devrait par amendement être étendu aux personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l’article L.136-1 du Code de la sécurité sociale mais qui relèvent à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie) ;
- la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales de la déduction forfaitaire pour frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt exposés pour l’acquisition de parts sociales retenues pour l’IR ;
- l’extension à l’ensemble des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans le cadre de sociétés assujetties à l’IS du dispositif d’assujettissement aux cotisations sociales des dividendes versés excédant 10 % des capitaux propres.
Sous réserve de certaines dispositions transitoires, ces mesures s’appliqueraient aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2013.
Cotisations des employeurs à domicile (article 15)
L’option pour la liquidation des cotisations sociales sur une assiette forfaitaire égale au montant du salaire minimum de croissance multiplié par le nombre d’heures de travail serait supprimée. Toutefois, la commission des affaires sociales et la commission des finances ont retenu un amendement tendant à introduire, en contrepartie, un abattement de 8 points sur les cotisations patronales versées par les particuliers employeurs.
Ces mesures s’appliqueraient aux modalités de calcul des cotisations sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.
On retiendra que dans le cadre de l’examen de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2013, certains députés ont déjà annoncé leur intention de proposer une réduction à 45 % de la réduction d’impôt actuellement fixée à 50 %.
Précision du champ et des modalités d’application de la taxe sur les premières ventes de médicaments (article 24)
Le champ d’application de la taxe annuelle due par les assujettis à la TVA effectuant la première vente en France de médicaments et de produits de santé (LFSS 2012 et CGI, art. 1600-0 N) ainsi que ses modalités déclaratives et de paiement, seraient précisés. On retiendra qu’en seraient notamment ainsi exclus les façonniers, les sous-traitants et les grossistes-répartiteurs.
Par ailleurs, un amendement visant à clarifier le champ de la contribution des entreprises de préparation de médicaments (CSS, art. L-245-3) s’agissant des dépenses de promotion des médicaments et des dispositifs médicaux a été retenu par la commission des affaires sociales.
Contribution additionnelle de solidarité sur les pensions de retraite et d’invalidité (article 16)
Il serait créé une contribution additionnelle de solidarité sur les pensions de retraite et d’invalidité. Son taux serait fixé à 0,15 % en 2013, puis à 0,3 % à compter de 2014. Les personnes dont les revenus sont modestes et notamment celles qui perçoivent le « minimum vieillesse » en seraient exonérées.
Un amendement tendant à limiter le champ d’application de cette contribution aux personnes dont la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année précédente est supérieure à 61 € a, en outre, été retenu par la commission des affaires sociales. Cette contribution pourrait, par ailleurs, ne s’appliquer en définitive qu’aux pensions et allocations servies à compter du 1er avril 2013.