Deloitte Société d'Avocats

Activité de distribution de crédits à la consommation : Retour sur la déductibilité des provisions pour créances douteuses

Dans la droite lignée de sa décision Société BNP Paribas Personal Finances, le Conseil d’État juge que s’agissant d’une société exerçant une activité de distribution de crédit à la consommation, le constat de retards de paiement des créances, nonobstant les diligences entreprises par l’établissement en vue de leur recouvrement, caractérise le caractère probable du non-recouvrement de ces créances à la clôture de l’exercice.

Pour être fiscalement déductible, une provision doit, en application de l’article 39,1-5° du CGI, satisfaire aux conditions suivantes :

Dans le cas d’une société ayant une activité de distribution de crédits à la consommation qui a eu recours à une méthode statistique pour identifier et évaluer ses créances douteuses, le Conseil d’État a récemment admis la déduction fiscale de provisions pour créances douteuses constituées en conformité avec les règles comptables. Il a notamment jugé établi le caractère probable du non-recouvrement des créances en cause par le constat des retards de paiement non régularisés, malgré les multiples relances effectuées par la société (CE, 3 février 2021, n°429702, Sté BNP Paribas Personal Finance).

Le Conseil d’État vient à nouveau de se prononcer.

L’histoire

La société Cofidis, qui exerce une activité de crédit à la consommation, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 et 2010, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de provisions pour dépréciation de créances détenues sur la clientèle. L’Administration a estimé en effet, que le seul évènement qui déclenchait la constitution des provisions en litige était l’existence d’un ou 2 impayés inférieurs à 90 jours, sans que la société ne prenne en compte concrètement la capacité de ses clients à rembourser leur dette. La société porte le litige devant les juridictions.

Pour justifier la constitution de ces provisions, la société indique que :

En appel, se plaçant exclusivement sur le terrain du droit fiscal, la Cour juge que ni le non‑paiement des créances à leur échéance, ni l’échec des campagnes d’appel, ni l’impossibilité de compenser cet impayé par un prélèvement sur les comptes bancaires de ses clients n’établissaient que les créances en litige présentaient, à la clôture des exercices en cause, un risque probable de non recouvrement et, par suite, ne pouvaient justifier la constitution d’une provision dans les conditions prévues par les dispositions du 5° du 1 de l’article 39 du CGI.

La décision

Dans la droite lignée de sa décision précitée Société BNP Paribas Personal Finances, le Conseil d’État juge que s’agissant d’une société exerçant une activité de distribution de crédit à la consommation, le constat de retards de paiement des créances nonobstant les diligences entreprises par l’établissement en vue de leur recouvrement, caractérise le caractère probable du non-recouvrement de ces créances à la clôture de l’exercice. Il casse l’arrêt d’appel en conséquence et renvoie l’affaire devant la même Cour.

Il reviendra donc ensuite à la CAA de Versailles de trancher de la question de savoir si la méthode statistique utilisée par la société permettait effectivement d’évaluer les provisions litigieuses avec une précision suffisante – le Conseil d’État ayant désormais admis, dans son principe, le recours à une méthode statistique dans une telle situation.