Site icon Deloitte Société d'Avocats

Actualités fiscales

Actualités Fiscales

Belgique

Projet d’instauration d’une taxation minimale sur les dividendes versés

Le gouvernement belge a annoncé l’instauration d’une taxation minimale de 5 % (« fairness tax ») des grandes entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires. Cette taxe serait assise sur le montant des dividendes distribués au cours de l’exercice et issus de revenus qui n’ont pas été effectivement taxés parce que compensés avec des reports déficitaires ou la déduction d’intérêts notionnels. Elle ne serait pas déductible pour le calcul de l’impôt sur les sociétés.

Régime belge des intérêts notionnels

La CJUE vient de juger que la disposition de la loi belge faisant obstacle à l’application du régime des intérêts notionnels aux établissements stables étrangers de sociétés belges, est contraire à la liberté d’établissement, suivant ainsi les conclusions de son avocat général, Paolo Mengozzi.

Rappelons que la déduction des intérêts notionnels permet aux contribuables belges (sociétés et succursales) de bénéficier d’une déduction théorique, déterminée par rapport à un pourcentage de capitaux propres. La Commission européenne avait déjà partiellement remis en cause l’euro-conformité de ce régime, en ce qu’en sont exclus les biens immobiliers situés à l’étranger et les établissements stables étrangers, dans le cadre d’une procédure d’infraction ouverte en 2009.

Inopposabilité au contribuable d’une inscription des titres au compte « participations »

On sait que sont considérés comme des titres de participation, les titres revêtant cette qualification au plan comptable, c’est-à-dire ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. L’Administration considère que l’inscription par une entreprise de titres au compte « titres de participation » constitue de surcroît une présomption simple de leur exacte qualification au regard de la définition des titres de participation. Elle ajoute qu’elle ne remettra en cause cette inscription que si l’entreprise commet une erreur manifeste dans l’affectation comptable des titres (BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912 n° 30 et 130).

La CAA de Paris vient de juger, de manière nous semble-t-il inédite, que cette inscription, en l’espèce faite à tort par le contribuable, ne constitue ni une décision de gestion (la loi n’offrant aucune option), ni une erreur comptable délibérée, pour autant qu’elle ne résulte pas d’une volonté délibérée d’éluder l’impôt. Cette inscription n’est par conséquent pas opposable au contribuable, dès lors que celui-ci est en mesure de justifier que les titres en cause n’ont pas la nature de titres de participation. Rappelons que la présomption prévue par la doctrine administrative peut, lorsqu’elle est favorable au contribuable, toujours être opposée à l’Administration.

Exit mobile version