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Affaire CJUE « Ryanair » : déductibilité de la TVA sur les frais de conseil en cas d’échec d’une OPA

La CJUE vient de confirmer la déductibilité de la TVA sur les frais de conseil liés à la préparation d’une OPA avec intention de fournir des services de gestion à la cible postérieurement à la prise de contrôle (CJUE, « Ryanair », 17 octobre 2018, C-249/17).

En l’espèce, Ryanair avait envisagé le lancement d’une OPA pour acquérir la compagnie aérienne concurrente Aer Lingus. En cas de succès de l’opération, il était prévu que Ryanair rende à sa nouvelle filiale des services de gestion soumis à la TVA.

En raison de l’incompatibilité de la concentration envisagée avec le droit de la concurrence, la prise de contrôle n’a pu être totale de sorte que l’activité de services initialement projetée n’a pas été en définitive mise en œuvre.

Dans ce contexte, un litige s’est noué avec l’administration fiscale irlandaise autour de la question de la déduction de la TVA grevant les frais de conseil initialement encourus par Ryanair. Pour accorder la déduction, la CJUE fait une application combinée (i) de sa jurisprudence en matière de sociétés holding mixtes et (ii) de sa jurisprudence relative à la TVA grevant les actes préparatoires au lancement d’une activité économique :

En l’espèce, la Cour relève que les frais de conseil ont été encourus par Ryanair alors que celle-ci, par l’acquisition envisagée d’actions de la société cible, avait l’intention d’exercer une activité économique consistant à fournir à cette dernière des prestations de services de gestion intégralement soumises à la TVA. Il convenait dès lors de lui accorder la déduction intégrale de la TVA grevant les frais de conseil exposés en tant que frais généraux imputables à cette activité économique (de services de gestion) ouvrant intégralement droit à déduction

Pour mémoire, la Commission avait proposé que « le droit à déduction dans le cadre d’une prise de participation ne soit ouvert que dans une juste proportion par rapport aux revenus générés en aval par la prestation de services de gestion », ce qui avait été écarté par l’Avocat Général J. Kokott dans ses conclusions. Un tel critère n’est pas non plus repris dans l’arrêt (Marle Participations SARL, 5 juillet 2018, C-320/17 § 40 nous semble clairement apporter une fin de non-recevoir à une telle prétention).

La Cour n’a pas non plus suivi, sans pour autant le condamner, le raisonnement de l’Avocat Général qui proposait en l’espèce un autre critère supplémentaire pour accorder la déduction : celui du lien existant entre l’acquisition projetée et le développement de l’activité opérationnelle de la société qui réalise l’acquisition (critère du prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable), en l’occurrence l’activité de transport aérien.