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Approbation de l’avenant à la convention fiscale franco-luxembourgeoise : fin de la double imposition pour les salariés frontaliers français !

La loi approuvant l’avenant à la convention fiscale du 20 mars 2018 signée entre la France et le Luxembourg a été définitivement votée par les parlementaires et publiée au JO du 28 janvier 2021 (Loi n°2021-68 du 27 janvier 2021).

Pour rappel, le 10 octobre 2019, les ministres des finances français et luxembourgeois ont signé un avenant modifiant l’article 22 de la convention franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018, relatif à l’élimination de la double imposition.

Que prévoit l’avenant ?

Sans revenir sur l’imposition partagée des revenus d’emploi entre l’Etat de résidence du salarié et celui d’exercice de son activité, l’avenant prévoit désormais qu’en France la double imposition est éliminée par l’octroi d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.

Pour mémoire, la convention du 20 mars 2018 prévoyait une élimination de la double imposition par l’imputation d’un crédit d’impôt égal à l’impôt luxembourgeois plafonné au montant de l’impôt français. Dans le cadre de ce dispositif, la France conservait alors son droit d’imposer les revenus d’emploi Luxembourgeois mais accordait au contribuable français un crédit d’impôt égal à l’impôt payé dans l’autre Etat, i.e. au Luxembourg.

Concrètement, compte tenu du différentiel de fiscalité pouvant exister entre la France et le Luxembourg, certains frontaliers se voyaient contraint de devoir payer de l’impôt complémentaire en France sur leur salaire luxembourgeois en sus de l’impôt acquitté au Luxembourg, lorsque l’impôt Luxembourgeois était moins important que l’impôt français. Ceci était d’autant plus prégnant pour les petits salaires pour lesquels une réforme fiscale avait été instaurée en 2017 au Luxembourg, devant conduire pour eux à une baisse significative de l’impôt. Or, la méthode d’élimination par crédit d’impôt égal à l’impôt étranger conduisait certains frontaliers français à devoir s’acquitter d’un montant d’impôt supérieur à celui dû au Luxembourg.

A noter qu’une telle situation ne pouvait se présenter sous l’égide de la convention fiscale de 19581 , dès lors que celle-ci prévoyait une exonération de ces revenus en France avec prise en compte des revenus d’emploi de source luxembourgeoise pour l’application du taux effectif.

Dans le cadre du présent avenant, la modification principale réside donc dans le fait de ne plus soumettre à l’impôt en France les salaires de source luxembourgeoise pour les salariés frontaliers français, en réintroduisant une méthode d’élimination de la double imposition au moyen d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. Cette méthode est en réalité équivalente à celle qui existait avant l’adoption de la convention du 20 mars 2018.

Cette méthode évite ainsi le risque de double prélèvement d’impôt au Luxembourg et en France puisque ces revenus sont exclus du champ du Prélèvement à la Source en France2 .

A noter que la modification de la méthode d’élimination des doubles impositions concerne également les revenus immobiliers de source étrangère perçus par des résidents de France.

Enfin, l’avenant est venu préciser les règles d’élimination des doubles impositions sur la fortune.

L’avenant ayant été adopté par le Luxembourg en mars 2020, il peut désormais entrer en vigueur. Il produira ses effets aux périodes d’imposition ayant commencé depuis le 1er janvier 2020.


1 : Convention qui a été ensuite remplacée par la Convention fiscale du 20 mars 2018

2 : Les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d’une convention fiscale internationale à un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant à ces revenus ne sont pas dans le champ du PAS – article 204 D du Code général des impôtsBOI-IR-PAS-10-20-20180515 n°70.

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