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Autoliquidation de la TVA à l’importation en France

La loi Sapin II, définitivement adoptée le 8 novembre dernier, simplifie les conditions d’application de l’autoliquidation de la TVA à l’importation pour les opérateurs établis en dehors de l’Union européenne (UE) tout en imposant de nouvelles conditions aux opérateurs établis dans la Communauté.

Rappelons que l’autoliquidation évite de décaisser la TVA lors du passage en douane et d’en demander ultérieurement le remboursement. L’effet cash est donc non négligeable, surtout pour les sociétés étrangères non établies en France qui demandent le remboursement de TVA selon des procédures plus longues.

Depuis le 22 juin dernier, il était possible d’autoliquider la TVA sur les importations, sur simple option pour les sociétés établies dans l’UE et donc en France. Les entreprises concernées ne devaient remplir aucun critère spécifique. Les options pouvaient être adressées directement à la Douane. Près de 3000 entreprises ont formulé l’option à fin octobre selon nos informations.

Toutefois, la situation des sociétés établies en dehors de l’UE n’était pas modifiée puisqu’elles ne pouvaient opter pour l’autoliquidation de la TVA à l’importation que dans le cadre de la procédure de domiciliation unique (PDU) obtenue par leur représentant en douane.

Le nouveau régime prévoit un régime d’autorisation préalable par la Douane. Les autorisations devraient néanmoins être obtenues aisément par les opérateurs.

Les sociétés établies dans l’UE doivent remplir les quatre critères suivants qui seront validés par la Douane :

  1. Avoir effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l’UE au cours des douze mois précédant la demande. Cette condition exclut de facto les sociétés nouvelles ;
  2. Disposer d’un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d’importation. Il suffit pour cela que le demandeur atteste de cette gestion sur le formulaire de demande ;
  3. La justification d’une absence d’infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales;
  4. La justification d’une solvabilité financière au cours des douze derniers mois. Sont visés les demandeurs n’ayant ni fait l’objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers ni d’une procédure collective. Si le demandeur est établi depuis moins de douze mois, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande.

Notons que les opérateurs détenant le statut d’Opérateur Economique Agréé (OEA) sont réputés automatiquement remplir ces conditions mais doivent néanmoins formellement déposer leur demande d’autorisation.

Les sociétés établies hors de l’UE doivent avoir désigné un représentant en douane ayant le statut d’OEA pour bénéficier du régime. Ces sociétés devront être immatriculées à la TVA et avoir désigné un représentant TVA pour pouvoir autoliquider.

La loi « Sapin II » prévoit donc un régime plus favorable pour les sociétés établies hors UE puisqu’en pratique, les représentants en douane ont généralement le statut d’OEA.

L’autoliquidation de la TVA à l’importation s’appliquera aux opérations intervenant à compter du 1er jour du mois suivant la décision d’autorisation et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction.

Les sociétés ayant opté pour le régime d’option simple valable à compter du 22 juin dernier verront leurs options automatiquement validées pendant trois ans mais ne pourront pas bénéficier du renouvellement automatique prévu dans la loi Sapin II. Elles devront donc solliciter une nouvelle autorisation au bout de trois ans.

Pour l’heure, nous ne connaissons pas la date de publication de la loi et par conséquent la date exacte d’entrée en vigueur de ces dispositions. En effet, le projet de loi a été déféré devant le Conseil constitutionnel qui dispose d’un mois pour se prononcer ; délai pouvant être ramené à huit jours en cas d’urgence, à la demande du Gouvernement.

Nous émettrons une nouvelle alerte dès que nous disposerons de la date exacte d’entrée en vigueur de ces dispositions, sous réserve qu’elles ne soient pas déclarées inconstitutionnelles.