Le Conseil constitutionnel avait été saisi pour non-conformité potentielle de certains articles de la Loi Sapin II.
Il convient de rappeler que l’article 58 de cette loi prévoyait d’apporter des modifications au régime d’autoliquidation de la TVA à l’importation.
Il était prévu :
- Un régime moins favorable pour les sociétés établies dans la Communauté dans la mesure où l’autoliquidation était accordée sur autorisation (et non sur simple option) et sous 4 conditions, les Opérateurs Economiques Agréés (OEA) étant considérés comme remplissant ces 4 conditions automatiquement ;
- Un régime plus favorable pour les sociétés établies en dehors de la Communauté même si le régime devait être aussi accordé sur autorisation dans la mesure où il n’était plus nécessaire que la société concernée ait obtenu une Procédure de Domiciliation Unique, PDU (devenue DC national en mai 2016). Il suffisait que l’intermédiaire en douane soit OEA.
Dans sa décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016, le Conseil constitutionnel vient de considérer notamment l’article 58 comme non conforme à la Constitution car ses dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale (loi pour la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique). Par conséquent, les dispositions de cet article ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, et lui sont donc contraires.
La loi Sapin II devrait être publiée très rapidement sans, notamment, cette mesure. Il est toutefois possible que des mesures relatives à l’autoliquidation soient réinsérées dans le PLRF 2016 qui est toujours en discussion.
Conclusion :
- Actuellement il est donc toujours possible d’opter sans condition pour les sociétés établies dans la Communauté.
- La situation des sociétés non établies dans la Communauté est plus délicate puisque la procédure est plus lourde si elles n’ont pas mis en place les procédures douanières nécessaires (DC national).