Deloitte Société d'Avocats

Avance de trésorerie d’une filiale à sa mère et acte anormal de gestion

L’avance de trésorerie consentie par une filiale à sa mère, quand bien même cette avance aurait indirectement bénéficié aux autres filiales du groupe avec lesquelles la filiale prêteuse entretient des relations commerciales, n’est pas considérée comme consentie dans l’intérêt propre de la filiale.

Par principe, toute entreprise est libre de sa gestion. Les dépenses engagées par une société constituent en principe des charges déductibles pour la détermination de son résultat fiscal dès lors qu’elles satisfont aux conditions générales de déduction prévues par les dispositions de l’article 39 du CGI et qu’elles ne sont pas exclues par une disposition particulière (BOI-BIC-CHG-10-10 n°1).

Les dispositions combinées des articles 38 et 209 du CGI excluent du bénéfice imposable à l’IS les dépenses étrangères à une gestion commerciale normale de la société, à raison de leur objet ou de leurs modalités. Il en va de même pour les dépenses qui ne sont pas exposées dans l’intérêt de l’entreprise.

Si l’Administration est tenue de respecter le principe de non-immixtion dans la gestion des entreprises, elle peut néanmoins remettre en cause les dépenses ne se rattachant pas à une gestion normale de l’entreprise ou n’ayant pas été exposées dans l’intérêt direct de celle-ci, conformément à une jurisprudence constante du Conseil d’État.

Au cours de l’exercice 2006, une société accorde à sa mère une avance de trésorerie. À la clôture de l’exercice 2008, elle constitue une provision pour dépréciation à hauteur du principal non remboursé et aux intérêts restants dus par sa mère, considérant qu’il était probable que celle-ci ne parvienne pas à la rembourser.

À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur l’exercice 2011, l’Administration remet en cause la déductibilité de cette provision maintenue au bilan de la société. Par la suite, la société n’obtient pas gain de cause devant le TA d’Orléans et fait appel de la décision devant la CAA de Nantes.

En appel, la société avance plusieurs arguments visant à démontrer que l’avance de trésorerie a été consentie dans son intérêt propre en dépit de l’importance du montant et de l’absence de garanties en cas de défaut de paiement :

En l’espèce, la CAA de Nantes retient donc que l’avance de trésorerie consentie par la filiale à sa mère, n’est pas réalisée dans l’intérêt propre de la filiale. Elle conclut que cette opération doit être regardée comme étrangère à une gestion commerciale normale.

La Cour rappelle qu’une provision ne peut être constituée qu’en vue de faire face à des pertes ou des charges encourues dans le cadre d’une gestion commerciale normale (CGI, art. 39, 1, 5°), et juge que la société ne pouvait ainsi déduire la provision pour créance douteuse qu’elle avait constituée pour faire face au risque de non recouvrement de la créance qu’elle détenait sur sa mère.