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CIR d’une société agréée : nouvel épisode

Les sommes perçues par une société agréée au titre de prestations de services qui ne constituent pas des dépenses de recherche en propre sont à déduire de l’assiette du CIR.

La société AUSY, organisme de recherche privé agréé, n’avait pas déduit de l’assiette de ses dépenses la totalité des sommes qu’elle avait reçues de ses clients. La Cour rejette les arguments mis en avant par la société :

Le Cour d’Appel de Versailles rappelle ici que le seul élément déterminant est de savoir si les dépenses sont exposées par l’entreprise pour son propre compte, ou pour le compte de ses clients.

Nota : Dans trois arrêts du 22 janvier 2019, la Cour d’Appel de Versailles avait précisé les 4 critères cumulatifs qui permettent selon elle de considérer que les travaux réalisés par une société constituent des travaux de recherche propre, et peuvent alors être retenus dans leur assiette CIR (cf. l’article « Les opérations de R&D menées par un sous-traitant agréé pour son propre compte peuvent être retenues dans l’assiette de son CIR » sur le blog)