Les sommes perçues au titre de prestations de recherche facturées dans le cadre d’un programme de recherche collaboratif sont à déduire de l’assiette du CIR même s’il ne s’agit pas d’une sous-traitance à proprement parler.
La société GENFIT, organisme de recherche privé agréé, contestait dans cette affaire la déduction de l’assiette de son CIR des sommes qu’elle avait perçues à l’occasion d’activités de recherche effectuées avec deux autres sociétés. En effet, selon elle, leurs relations ne s’analysaient pas en de la sous-traitance mais en un partenariat de co-recherche.
Après avoir analysé les contrats en question, la Cour Administrative de Versailles juge que les sociétés donneuses d’ordre ont bien « externalisé la réalisation d’opérations de recherche précisément définies, dont elles entendaient bénéficier des résultats et en ont confié l’exécution à la société GENFIT, en contrepartie du versement de sommes contractuellement déterminées ».
La collaboration relativement poussée avec le prestataire, ce dernier prenant notamment à sa charge une part des efforts et des risques et pouvant bénéficier d’une fraction des résultats et des droits nés de ces opérations, et le fait que cette collaboration ne pourrait être qualifiée de relation de sous-traitance, est pour la Cour sans incidence.
La Cour souligne enfin que la société GENFIT n’a pas supporté personnellement le coût final de ces prestations, et elle valide le redressement opéré par l’administration fiscale.