Les sommes perçues par une société agréée au titre de prestations de services qui ne constituent pas des dépenses de recherche en propre sont à déduire de l’assiette du CIR.
La société AUSY, organisme de recherche privé agréé, n’avait pas déduit de l’assiette de ses dépenses la totalité des sommes qu’elle avait reçues de ses clients. La Cour rejette les arguments mis en avant par la société :
- Est sans incidence le fait que les dépenses en cause ne relèveraient pas d’un contrat de sous-traitance mais constitueraient des prestations de service
- La société ne démontre pas que les dépenses de recherche en cause constitueraient des dépenses propres : en effet, les documents produits par la société (contrats, factures, bons de commande) ne permettent pas d’établir que ces travaux constituent des dépenses nettement individualisées des prestations faisant l’objet du contrat de prestation, ni qu’elle n’aurait pas intégralement répercuté leur charge financière à ses clients, ni qu’elle en aurait conservé la propriété et donc l’usage des résultats pour sa propre activité
Le Cour d’Appel de Versailles rappelle ici que le seul élément déterminant est de savoir si les dépenses sont exposées par l’entreprise pour son propre compte, ou pour le compte de ses clients.
Nota : Dans trois arrêts du 22 janvier 2019, la Cour d’Appel de Versailles avait précisé les 4 critères cumulatifs qui permettent selon elle de considérer que les travaux réalisés par une société constituent des travaux de recherche propre, et peuvent alors être retenus dans leur assiette CIR (cf. l’article « Les opérations de R&D menées par un sous-traitant agréé pour son propre compte peuvent être retenues dans l’assiette de son CIR » sur le blog)