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Récupération de la TVA encourue par une succursale pour la réalisation des services rendus à son siège situé dans un autre Etat membre

La question était de savoir si la succursale polonaise d’une société établie dans un autre Etat membre, au cas particulier en Slovaquie, avait le droit de déduire la TVA grevant les biens et services acquis en Pologne et utilisés par la succursale polonaise pour rendre des services à son siège, lequel les utilisait pour les besoins de ses opérations taxées en Slovaquie. Au cas présent, la succursale réalisait également, de manière occasionnelle, des opérations donnant lieu au paiement de la TVA en Pologne.

La Cour, en arguant du principe de neutralité, a confirmé que la TVA qui était encourue dans un Etat membre A pour la réalisation d’opérations taxables dans un Etat membre B était récupérable. Au cas particulier, la succursale était donc en droit de déduire la TVA polonaise encourue sur ses achats alors même que ces derniers étaient, au final, utilisés pour les besoins des opérations taxées réalisées par le siège en dehors de la Pologne.

En France, cette décision est importante dans la mesure où elle remet en cause la décision de la Cour d’Appel de Versailles dans l’affaire « Morgan Stanley ». Cette dernière avait en effet refusé la déduction de la TVA encourue par une succursale française d’une société établie dans un autre Etat membre, pour la partie afférente aux services rendus à son siège, au motif que de tels services étaient placés en dehors du champ d’application de la TVA et n’ouvraient donc pas droit à déduction. A noter que le Conseil d’Etat se prononcera bientôt sur ce sujet dans la mesure où un pourvoi a été déposé.