Cette nouvelle affaire concernant le dispositif d’exonération de TVA pour les groupements rendant des prestations de services à leurs adhérents porte sur le dispositif allemand. Ce dernier restreint le bénéfice de l’exonération de TVA de l’article 132, 1, f de la Directive TVA aux groupements autonomes de personnes du secteur de la santé.
Selon l’avocat général, M. Wathelet, d’une part, le texte de la Directive ne limite pas le champ d’application de l’exonération en fonction de l’activité des membres des groupements et d’autre part, que l’existence d’une distorsion de concurrence susceptible d’exclure l’application de cet article doit nécessairement faire l’objet d’une appréciation in concreto.
Ces conclusions vont à l’opposé des conclusions de l’Avocat général Mme Kokott sur les affaires DNB Banka (C-326/15), Aviva (C-605/15) et Commission c/ Luxembourg (C-274/15), à savoir que l’exonération de TVA ne pouvait bénéficier aux secteurs financier/assurance car ceux-ci ne relevaient pas d’activités d’intérêt général.