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Condamnation du régime de l’intégration fiscale néerlandais et approche par éléments

Dans la lignée de sa jurisprudence Stéria, la CJUE vient de préciser sa grille de lecture s’agissant de la conformité au droit de l’UE d’avantages réservés aux membres de régimes de groupes, autres que le transfert des pertes au sein du groupe.

La CJUE examine, dans deux affaires jointes, la compatibilité au droit de l’UE de deux avantages résultant du régime néerlandais de l’entité fiscale unique, l’un lié à la déductibilité des intérêts d’emprunt contracté dans le but de financer l’acquisition du capital d’une filiale, et l’autre à la déductibilité des moins-values résultant de la variation du taux de change relative au montant des participations dans une filiale de la société mère du groupe intégré.

En premier lieu, la CJUE rappelle que le fait, pour un Etat membre, de réserver un avantage tel que le transfert des pertes aux sociétés membres d’un groupe intégré constitue une différence de traitement justifiée au regard de la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d’imposer (CJUE, 25 février 2010, aff. C-337/08, X Holding).

Elle confirme également que tout avantage fiscal autre que le transfert des pertes à l’intérieur du groupe fiscal intégré doit faire l’objet d’un examen de compatibilité avec la liberté d’établissement (CJUE, 2 septembre 2015, aff. C-386/14, Groupe Stéria, point 27). Il convient ainsi d’examiner séparément la question de savoir si un Etat membre peut réserver de tels avantages aux sociétés membres d’un groupe fiscal intégré et, par voie de conséquence, les exclure dans des situations transfrontalières.

Ainsi, le dispositif néerlandais est jugé contraire à la liberté d’établissement.

On retiendra que si cette décision n’impacte pas directement le régime de l’intégration fiscale français, elle devra nécessairement être prise en compte dans la réflexion entreprise par le gouvernement s’agissant de la refonte du régime de l’intégration fiscale.