Deloitte Société d'Avocats

MK2 : carnets de tickets/cartes à entrées multiples

Le Conseil d’Etat considère que la contrepartie du prix versé lors de l’achat d’un carnet de tickets de cinéma ou d’une carte à entrées multiples est constituée par le droit qu’en tire le client de bénéficier de l’exécution des obligations découlant du contrat conclu avec l’exploitant des salles de cinéma, indépendamment du fait qu’il mette en oeuvre ce droit ou non.

Par conséquent, les sommes conservées par l’exploitant en cas de non-utilisation des tickets (ou de péremption des droits d’utilisation) doivent être regardées comme la contre-valeur effective d’une prestation de services soumise à la TVA (elles n’ont pas le caractère d’une indemnité non imposable).

Le fait générateur de la taxe intervient lorsque le client, en assistant aux projections auxquelles il a droit, bénéficie de la prestation convenue ou, à défaut, à l’expiration du délai qui lui était ouvert pour en bénéficier.

La TVA est exigible dès l’encaissement du prix dès lors que tous les éléments pertinents du fait générateur, c’est-à-dire de la prestation, sont connus au moment du versement.

Le Conseil d’Etat applique les principes récemment dégagés par la CJUE concernant le régime de TVA applicable aux billets d’avion émis non utilisés et non remboursables (CJUE, 23 décembre 2015, aff. 250/14 et 289/14 Air France KLM / Hop!-Brit Air).